TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201634_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 8 août 2022, Mme E A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que son conseil n'a pas pu entrer en contact avec elle et son mari. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 8 août 2022, M. C B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que son conseil n'a pas pu entrer en contact avec lui et son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B et Mme A, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 28 février 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2022. Par arrêtés du 30 juin 2022, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes contestés doit être écarté. 4. Les décisions querellées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen sérieux de leur situation. 5. Si les intéressés font valoir que les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, ils n'assortissent pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. Aux termes de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 7. Les présents recours n'étant pas relatifs à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. B et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C B et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, A. DLa greffière, I. DELABORDE N°2201633, 2201634
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201634_20220928
Données disponibles
- Texte intégral