TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201634_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B C, représenté par l'Aarpi themis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non communiquée du 28 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement en cellule d'isolement ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, sans que l'on puisse lui opposer l'absence de production de la décision litigieuse, dès lors que le chef de l'établissement de la maison centrale de Saint-Maur n'a pas fait droit à sa demande de communication adressée le 15 novembre 2022 de cette décision ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'urgence attachée aux décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' l'auteur de l'acte n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature valablement publiée du chef d'établissement ;
' elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été bénéficiaire d'une procédure contradictoire préalable, notamment par la remise d'une copie du dossier de procédure, et qu'il n'a pas pu être assisté d'un avocat ;
' elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure a été levée, avant l'introduction de la requête, par une décision du 5 septembre 2022, date du transfert de M. C en unité hospitalière du centre pénitentiaire d'Orléans Saran.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2201635 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a lu son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. M. C, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur et placé le 11 mai 2022 à l'isolement, soutient dans sa requête enregistrée le 17 novembre 2022, avoir fait l'objet d'une décision de prolongation de sa mise à l'isolement qui serait intervenue selon ses dires le 28 septembre 2022 et qui ne lui aurait pas été communiquée en dépit de sa demande présentée à l'administration pénitentiaire le 15 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que cette mesure d'isolement du requérant a été levée à compter du 5 septembre 2022, antérieurement à l'enregistrement de la requête, et d'ailleurs notifiée à l'intéressé le 6 septembre 2022. A cette date du 5 septembre 2022 le requérant a été extrait de la maison centrale de Saint-Maur pour l'unité hospitalière du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'une décision de prolongation de sa mise à l'isolement au sein de la maison centrale de Saint-Maur à la date du 28 septembre 2022. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, qui étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête, sont irrecevables.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2201634
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201634_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel