TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201634_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension. Elle soutient que la CNRACL n'a pas tenu compte de la date d'entrée en vigueur au 1er octobre 2021 du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 de sorte que sa pension de retraite a été calculée sur la base du 8ème échelon du grade d'infirmière classe supérieure alors qu'elle aurait dû percevoir une pension calculée sur le 10ème échelon. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la CNRACL conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 ; - la circulaire du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A infirmière de classe supérieure employée au sein du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 octobre 2021. La CNRACL lui a concédé une pension à compter de la même date calculée sur la base du 8ème échelon du grade d'infirmier de classe supérieure, indice brut 707, qu'elle détenait depuis six mois au moins à la date de sa radiation des cadres. Le 8 avril 2022, le CHRU de Nancy a adressé à la CNRACL la demande de Mme A tendant à la révision de sa pension avec prise en compte du 10ème échelon du grade d'infirmier de classe supérieure, indice brut 751 dans lequel elle a été reclassé à compter du 1er octobre 2021, par deux décisions de son employeur du 10 mars 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 avril 2022. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 14 avril 2022 portant refus de révision de sa pension. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 dans sa version issue du décret n° 2009-1387 du 11 novembre 2009, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ". Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. ". Aux termes de l'article L. 221-3 du même code : " Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 1er du code civil, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. ". 4. Enfin, la notice explicative accompagnant la publication d'un décret au Journal officiel, ainsi que le prévoit la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit, vise seulement à faciliter la compréhension du texte à l'occasion de sa publication. De plus, le principe de non rétroactivité des actes administratifs, de même que le principe de sécurité juridique, font obstacle à ce qu'une simple notice explicative d'un décret prévoit une entrée en vigueur de ce dernier antérieure à la mise en œuvre des formalités légales de publicité. 5. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions du 10 mars 2022 du CHRU de Nancy, portant reclassement de Mme A, cette dernière a été reclassée au 10ème échelon du grade d'infirmier de classe supérieure, indice brut 751 à compter du 1er octobre 2021, par application, alors, de la mention portée dans la notice explicative du décret du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, visé ci-dessus. La notice explicative de ce décret, publié au Journal officiel du 30 octobre 2021, mentionnait en effet : " Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 ". Toutefois, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé au point 4 ci-dessus, la mention nécessairement inexacte portée dans la notice explicative du décret du 29 octobre 2021, ne saurait légalement avoir eu pour effet d'en entraîner une entrée en vigueur rétroactive à compter du 1er octobre 2021. 6. Il suit de là, d'une part, que les décisions du 10 mars 2022 sont entachées d'une grave illégalité, en ce qu'elles font application à Mme A de dispositions qui n'étaient pas encore entrées en vigueur. D'autre part, le reclassement au 10ème échelon dont se prévaut l'intéressée est nécessairement intervenu au plus tôt le 31 octobre 2021, soit le même jour que la cessation de ses fonctions ce qui fait obstacle à ce que la pension de Mme A soit calculée sur la base de cet échelon conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003. Par suite, Mme A n'est pas fondée à solliciter la révision de sa pension. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2201634_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel