TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201635_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Mangot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 25 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France le 19 octobre 2013 muni d'un passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 23 décembre 2013, il a sollicité son admission au séjour en France. Des récépissés de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler, lui ont été délivrés du 24 décembre 2013 au 22 juin 2016, date à laquelle une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " lui a été délivrée. Cette carte a été renouvelée le 22 juin 2017 et le 24 août 2018. Le 4 mars 2020, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " qui a été renouvelée le 4 mars 2021. Le 9 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 22 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, pour signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de l'Aisne aurait examiné un éventuel droit au séjour de M. A à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mangot, et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé T. Petr La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201635_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel