TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201635_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Nawel Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit son identité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 L. 423-22, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, tels que garantis par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 L. 423-22, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. - elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 3 mai 2001 à Niagané, est entré en France à la date déclarée du 18 juillet 2017 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision implicite et à l'encontre de laquelle il a formé un recours que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté par un jugement n° 2000391 du 26 novembre 2020. Suite à une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet de la Marne, par un arrêté du 1er avril 2022, a refusé cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. M. C, pour justifier de son identité, a produit aux services préfectoraux un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 9 juin 2021 et un acte de naissance du 14 juin 2021 résultant de la transcription du jugement précité. 8. Le préfet de la Marne, pour conclure au caractère inauthentique des documents cités au point précédent, s'est approprié les conclusions d'un rapport du 11 janvier 2022 par lequel la cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières a relevé que, pour chacun de ces documents, la date de naissance de M. C a été falsifiée pour être transformée du " 5 mars " au " 3 mai ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne conteste pas l'appréciation portée par le préfet de la Marne sur les documents qui lui ont été soumis pour justifier de son identité et de son âge, se borne à produire un nouveau jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 23 février 2022 et un acte de naissance du 25 février 2022 résultant de la transcription du jugement précité, ainsi qu'un passeport du 27 juin 2018 et une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade malienne à Paris. Or, d'une part, le jugement supplétif du 23 février 2022 fait mention de ce que M. C réside à Niagané alors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci réside en France. D'autre part, la multiplicité des documents produits par M. C pour justifier de son état civil, y compris ceux qui l'ont été dans le cadre d'une première demande de titre de séjour et à l'occasion de laquelle le tribunal administratif, par un jugement n° 2000391 du 26 novembre 2020, a estimé que l'intéressé ne contredisait pas utilement le préfet de la Marne qui avait conclu à l'inauthenticité des documents alors produits, est de nature, compte tenu du défaut d'authenticité qui s'attache à plusieurs d'entre eux, à entacher de suspicion de fraude les nouveaux documents produits dans la présente instance, nonobstant la circonstance que le préfet de la Marne ne les a pas soumis à l'expertise de la cellule fraude documentaire. D'où il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Marne, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, a considéré qu'il ne justifie pas de son identité comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant' d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 412-1 du même code, la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 précité " est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 11. M. C ne démontre pas satisfaire à la condition posée par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait apprécier le droit au séjour de M. C au regard des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour critiquer la légalité de la décision attaquée. 13. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la présence en France est attestée à partir du 18 août 2017, est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut d'un certificat d'aptitude professionnelle obtenue en menuiserie et d'un contrat de saisonnier, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il aurait noué en France des liens personnels et familiaux d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes. Par ailleurs, il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 9 du code civil, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. Le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 19. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour. Or, M. C ne soutient, ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été mis à même, dans le cadre de l'examen de cette demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir alors qu'il avait connaissance de la perspective d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne. 20. M. C ne saurait utilement se prévaloir, pour critiquer la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des articles L. 423-22, L. 422-1, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont relatifs à la délivrance d'un titre de séjour et n'ont donc pas le même objet que la décision attaquée. 21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 23. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne a ainsi suffisamment motivé cette décision et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil. 25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
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TA5118 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201635_20221018
TA7630 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201635_20221018
Données disponibles
- Texte intégral