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TA63 · Chambre 2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201635_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son époux est en situation régulière en France, qu'il dispose d'un CDI, qu'ils ont ensemble un fils âgé de 5 ans atteint d'une grave pathologie ; la préfecture ne lui a jamais fait savoir qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial sur place et ses services adoptent à son égard une attitude contradictoire, pour preuve la demande de photo qui lui a été faite pour un récépissé le 21 juin 2022, postérieurement à la décision portant refus de titre en litige ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son enfant est scolarisé en France et a besoin de ses deux parents dans son parcours de soins, au risque de subir de graves séquelles psychologiques ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son enfant est scolarisé en France et a besoin de ses deux parents dans son parcours de soin.
L'intégralité de la procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit l'observation.
Par une décision du 24 août 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention franco-tunisienne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille ;
- et les observations de Me Fréry, substituant Me Loiseau, avocate de Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 7 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne, est entrée régulièrement sur le territoire français en mai 2017, où elle a rejoint son époux, de nationalité tunisienne titulaire d'une carte de résident, pour donner naissance à leur enfant le 4 juin 2017. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si Mme C établit que son conjoint est titulaire d'une carte de résident et d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'un fils est né en 2017 sur le territoire français de leur union, que celui-ci est scolarisé en France et qu'il souffre d'une pathologie de naissance, ces éléments ne sauraient suffire à faire regarder le préfet comme ayant méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante ne conteste pas être éligible à une procédure de regroupement familial et qu'elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches personnelles en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Les circonstances que les services préfectoraux ne l'auraient pas avisée, préalablement à l'édiction de la décision en litige, de la possibilité que son époux demande à son profit le regroupement familial d'une part et que, d'autre part, auraient formé à son égard des demandes contradictoires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. En second lieu, si Mme C établit le suivi médical dont son fils bénéficie, ainsi que sa scolarisation en France, ces seules circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à lui permettre de sérieusement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, d'autant plus qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que son enfant ne pourrait pas la suivre en Tunisie, y être scolarisé et soigné, de même au demeurant que son époux, également de nationalité tunisienne.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, dès lors que Mme C n'est pas fondée, pour les motifs exposés aux points précédents, à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, elle ne saurait se prévaloir de son illégalité pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle constitue le fondement.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3, Mme C n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2201635_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel