TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201635_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 avril 2022, le 8 juin 2022, le 17 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". M. A B soutient que : - il a des problèmes de santé ; - il ne peut plus marcher plus de 100 mètres et il doit faire une pause toutes les 10 minutes de marche ; - les places de stationnement ordinaires ne sont pas assez grandes pour lui permettre de sortir de son véhicule dès lors qu'il doit s'aider de ses bras pour sortir sa jambe du véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant les entiers dépens au titre de l'article " L. 761-1 " du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2021, M. B a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par une décision du 17 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande. Le 15 février 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 21 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Eure a, rejeté le recours préalable de M. B et maintenu sa décision initiale de rejet de la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B est caractérisé par des difficultés au langage écrit et au calcul, une gêne de la motricité de la main gauche suite à un canal carpien, une déficience motrice avec une lombalgie chronique, des cervicalgies, une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche, une déficience de la régulation métabolique et une déficience de la régulation pondérale. M. B soutient qu'en raison de ses problèmes, les places de stationnement ordinaires ne sont pas assez grandes pour lui permettre de sortir de son véhicule dès lors qu'il doit s'aider de ses bras pour sortir sa jambe du véhicule, qu'il ne peut plus marcher plus de 100 mètres et qu'il doit faire une pause toutes les dix minutes de marche. Toutefois, si le certificat médical du Dr E indique que la marche de M. B est limitée en tant qu'elle nécessite une pause toute les 10 minutes, il ne suffit pas à établir que son périmètre de marches est inférieur à 200 mètres. De plus, il ressort de la synthèse du " CERFA médical " établie par le Dr D de la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure que M. B peut se déplacer sans difficulté à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'il n'a pas besoin de recourir à une tierce personne pour les déplacements à l'extérieur et que son périmètre de marche est supérieur à 150 mètres. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que M. B remplisse les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", et n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a, sur recours administratif préalable, refusé de lui délivrer cette carte. Par suite, la requête doit être rejetée. 6. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions du département de l'Eure aux fins que M. B en supporte la charge ne peuvent être que rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Eure aux fins que M. B supporte la charge des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, A. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2201635
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201635_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel