TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201635_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté son recours contre la décision n° 12753 du 1er décembre 2021 portant tableau d'avancement au grade de maréchal de logis chef au titre de l'année 2022. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle ; - en décidant de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement en raison de la sanction dont il a fait l'objet en 2018, l'administration a entaché sa décision d'illégalité car le prononcé d'une sanction doit rester sans incidence sur la décision d'inscrire ou non un agent au tableau d'avancement ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que l'absence de validation des contrôles de la condition physique des militaires, qui ne figure pas au nombre des critères obligatoires pour obtenir un avancement, ne pouvait justifier son éviction ; - la décision en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - il est victime de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision qui a disparu de l'ordonnancement juridique ; - les moyens dirigés contre les motifs figurant dans la fiche d'analyse du recours sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008, - l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de M. A B, présent à l'audience. Le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B est gendarme, affecté au peloton motorisé de Soufflenheim depuis le 1er août 2015. Il s'est porté candidat à l'avancement pour le grade de maréchal des logis-chef au titre de l'année 2022. Il a formé devant la commission des recours des militaires un recours administratif préalable obligatoire contre la décision n° 12753 du 1er décembre 2021 portant tableau d'avancement au grade de maréchal de logis chef au titre de l'année 2022. 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision expresse du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif. 3. En premier lieu, l'article L. 4136-3 du code de la défense dispose que : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ". 4. M. A B soutient que l'administration, en rejetant sa candidature au motif qu'il n'a pas validé les contrôles de la condition physique des militaires, a irrégulièrement ajouté un critère aux conditions statutaires et opéré ainsi une discrimination sans lien avec sa valeur professionnelle. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 4136-3 du code de la défense et de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008, citées au point 2, que l'appréciation de la valeur professionnelle examinée par la commission d'avancement peut prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y rattachent. Par suite, l'administration a pu, à ce titre, donner la priorité, pour promouvoir des agents au grade de maréchal des logis-chef, à des candidats qui avaient validé ces contrôles, afin d'apprécier leur valeur professionnelle, et en particulier leur condition physique, alors au demeurant qu'il ressort des notations au titre des années 2019 à 2021 qu'il était demandé à M. A B de poursuivre les efforts pour améliorer sa condition physique. Les moyens tirés de ce que la prise en compte de ces éléments est constitutive d'une erreur de droit ou d'une discrimination doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 6. M. A B soutient, sans être contredit, qu'il justifie de grandes qualités professionnelles et d'une solide expérience avec une ancienneté de près de quatorze ans, qu'il a suivi de nombreuses formations depuis 2016 et a répondu à différents appels à volontaires depuis 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les appréciations très positives dont l'intéressé a fait l'objet de la part de sa hiérarchie dans ses notations au titre des années 2019, 2020 et 2021, qu'il aurait présenté des mérites supérieurs à ceux des agents inscrits au tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef au titre de l'année 2022. Il ressort des pièces du dossier que le taux de promotion au grade de maréchal des logis-chef au titre de 2022 avait été fixé à 42,90 % par l'arrêté susvisé du 23 novembre 2020 de sorte que, sur 103 candidats remplissant les conditions pour accéder à ce grade, seuls 73 ont pu être promus. Le ministre de l'intérieur justifie en défense que les trois derniers gendarmes inscrits au tableau d'avancement pouvaient se prévaloir de meilleures appréciations et de meilleures évaluations que M. A B, notamment en ce qui concerne leur condition physique et leur investissement personnel respectifs. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, après examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas sa candidature au tableau d'avancement. 7. En troisième lieu, M. A B soutient que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient affirmé qu'il ne pourrait accéder au grade supérieur avant l'effacement de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet en 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui produit un état comparatif de la situation du requérant et des trois derniers agents promus, se serait fondée sur ce seul élément pour écarter sa candidature. En prenant en compte, parmi d'autres critères, celui de l'absence d'antécédents disciplinaires, pour départager les candidats éligibles à l'avancement, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que cet élément figure au nombre de ceux permettant d'apprécier la manière de servir des agents. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'inscrire M. A B au tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef pour l'année 2022 serait constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée ni, à supposer que le moyen soit soulevé, que la décision en litige méconnaîtrait le principe non bis in idem en ayant pour objet ou pour effet de sanctionner une nouvelle fois le requérant pour des faits déjà sanctionnés par le passé. 9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'inscrire M. A B au tableau d'avancement résulterait d'une discrimination. Ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2201635_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel