TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201636_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A C, représentée D Me Sgro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 D lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé D une autorité incompétente ; - l'état de santé de sa fille mineure qui l'a conduite à demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été pris en compte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la mesure d'éloignement méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés D Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués D l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Sgro, représentant Mme C qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe, est entrée en France, le 19 juillet 2019 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée D une décision du 9 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, D un arrêté du 2 mai 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la recevabilité de la requête : 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite D lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance D le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. En l'espèce, si le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que la requête est tardive, il ne se prévaut que d'une fiche de suivi du courrier en ligne mentionnant que le pli contenant l'arrêté en litige a été retourné à l'administration. Il ne produit aucun élément de nature à établir que ce pli a été régulièrement présenté à l'adresse indiquée D l'intéressée, ni que Mme C a été effectivement avisée de la mise en instance de ce pli et de ce qu'elle pouvait le retirer au bureau de poste. Dans ces conditions, faute pour l'administration d'établir la date de notification régulière de l'arrêté en litige, la requête ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée D le préfet en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé D décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () ". Et en vertu de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé D le médecin qui le suit habituellement ou D un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ou de son enfant mineur ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue D les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité, D un courrier réceptionné le 18 janvier 2021, postérieur au rejet de sa demande d'asile, une carte de séjour temporaire en invoquant l'état de santé de sa fille mineure et en joignant des éléments précis relatifs à sa situation médicale. Quand bien même elle aurait été irrecevable, cette demande, accompagnée de la production de pièces médicales relatives à l'état de santé de sa fille, émanant notamment de l'hôpital Marie Lannelongue au Plessis-Robinson et justifiant que cet enfant souffre d'une hypertension artérielle pulmonaire nécessitant un suivi et un traitement, ne pouvait s'analyser que comme une demande de protection contre une mesure d'éloignement et devait conduire le préfet à s'assurer de ce qu'aucun élément de la situation de l'intéressée, au regard de l'état de santé de son enfant, ne faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. L'arrêté en litige, qui ne mentionne pas le dépôt de cette demande de carte de séjour et ne comporte aucune indication relative à l'état de santé de l'enfant, ne permet pas d'établir que le préfet a procédé à cet examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 D lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu D suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sgro, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sgro de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 mai 2022 D lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de à destination duquel elle pourra être reconduite est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à Mme C une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Sgro, conseil de Mme C, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public D mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201636
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA545 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201636_20220705
TA4425 septembre 2025
DTA_2201636_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201636_20220705