TA21ZUPAN DavidZUPAN David
TA21 · ZUPAN David — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201636_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 mai 2022, par lequel le préfet de la Nièvre lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 3°) de faire injonction au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à sa signataire ; - le refus d'admission au séjour est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et a été prise en violation de l'article 8 de la même convention ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - cette décision a été prise en violation des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C sont infondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui a en outre avisé oralement les parties que le jugement était susceptible de prendre appui sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour, l'arrêté en litige ne contenant aucune décision de cette nature et se bornant à prescrire une mesure d'éloignement ; - et les observations de Me Brey, pour Mme C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans son mémoire en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1974 et de nationalité russe, est entrée irrégulièrement en France en mars 2021, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2021 confirmée le 11 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Tirant les conséquences de ces décisions, le préfet de la Nièvre, par l'arrêté attaqué, en date du 30 mai 2022, a assigné à Mme C l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Blandine Georjon, secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 28 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Cette délégation de signature, qui porte sur l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'autorité préfectorale à l'exception de huit catégories de mesures sans rapport avec le séjour et l'éloignement des étrangers, définit ainsi suffisamment son étendue sans porter sur la totalité des pouvoirs de cette autorité. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué ne comportant pas de refus de titre de séjour mais seulement une mesure d'éloignement, les conclusions dirigées contre un tel refus sont en tout état de cause irrecevables. 5. En troisième lieu, s'avère inopérant, pour la même raison, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour. 6. En quatrième lieu, la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", est inutilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, par elle-même, ne désigne pas le pays à destination duquel Mme C pourra être renvoyée d'office. 7. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à une examen attentif et individualisé de la situation de Mme C. A cet égard, si cette dernière observe que l'arrêté contesté ne mentionne pas son concubinage avec un réfugié russe, elle ne démontre aucunement en avoir avisé l'administration. Ce moyen doit dès lors être écarté. 8. En sixième leu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C se prévaut de son concubinage avec un ressortissant russe admis au statut de réfugié politique, M. D. Toutefois, cette situation maritale, au demeurant peu documentée, est nécessairement très récente. La requérante, par ailleurs, n'a pas d'attaches anciennes, intenses et stables en France. Elle ne prétend pas en être dépourvue dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une insertion sociale significative sur le territoire national. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de Mme C, en violation des stipulations conventionnelles citées au point précédent. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, au soutien duquel il n'est pas utilement argué des risques encourus en cas de retour en Russie, doit être écarté pour les mêmes raisons. 10. En septième lieu, Mme C fait valoir à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, cette fois de façon opérante, qu'elle est exposée à un risque de persécutions en cas de retour en Russie, en raison de l'hostilité de son ancien mari, dont elle a dénoncé la violence. Toutefois, son récit n'est corroboré par aucun commencement de preuve. Au demeurant, il n'est pas davantage établi que, s'agissant de faits et menaces de cette nature, les autorités russes seraient dans l'incapacité d'assurer à Mme C leur protection. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. 11. Enfin, l'arrêté attaqué ne comportant aucun refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure, il est vainement excipé de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 30 mai 2022. Sur les conclusions en injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme C ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Brey et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président-rapporteur, D. A La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201636_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel