TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201636_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2201636, le 20 juillet 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2022, Mme E F, épouse C, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre en conséquence au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F, épouse C, ne sont pas fondés. Mme F, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2201637, le 20 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 octobre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Pather, représentant les requérants, présents, assistés de Mme A, interprète en langue albanaise, qui confirment leurs écritures, en insistant sur leur intégration, sur l'absence d'examen de leur situation s'agissant de la grossesse de Mme F, épouse C, qui n'est pas mentionnée dans les décisions, que par ailleurs compte tenu des éléments sérieux apportés, sur les violences subies par Mme F, épouse C, dans son pays d'origine, il y a lieu, à minima, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, épouse C, ressortissante albanaise, née le 1er janvier 1988 à Luf (Albanie), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 février 2022, accompagnée de son époux, M. B C, ressortissant albanais, né le 16 septembre 1987 à Berat (Albanie). Ils ont déposé des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décisions du 31 mai 2022, notifiées le 28 juin 2022. Ils ont formé des recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 30 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, Mme F, épouse C, et M. C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2201636 et n° 2201637, introduites respectivement par Mme F, épouse C, et par M. C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, et du d) du 1° de l'article L. 542-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les demandes d'asile des requérants et les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C, et ce quand bien il n'est effectivement pas fait mention de la grossesse de Mme F, épouse C, cette circonstance n'étant au demeurant pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à leur éloignement. Il s'ensuit que ce moyen sera également écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 521-25 () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, M. et Mme C, dont les demandes d'asile ont été instruites et rejetées selon la procédure accélérée, ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre les privent de leur droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été mentionné au point 4, la circonstance que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas mentionné dans les arrêtés attaqués que Mme F, épouse C, était enceinte, ne saurait révéler, à elle seule un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale des intéressés et partant, l'existence d'une erreur de droit. Par ailleurs et alors qu'il n'est pas fait état d'éléments permettant de penser que l'état de grossesse de la requérante, ferait, par lui-même obstacle à l'éloignement des membres du couple, de même nationalité, dans leur pays d'origine, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, qui résidaient en France depuis moins d'un an aux dates des décisions en litige, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ". 10. M. et Mme C soutiennent qu'en cas de retour en Albanie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations, en raison des violences subies par la requérante de la part de son ancien employeur. A l'appui de ces affirmations, ils produisent un certificat médical rédigé en langue albanaise établi le 19 décembre 2021, une attestation datée du 5 mai 2022, de suivi psychologique en France, ainsi qu'un témoignage de la tante de Mme F, épouse C, traduit en langue française, établi le 4 mai 2022, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils n'auraient pas déjà été produits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a statué sur leurs demandes que le 31 mai 2022, ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité de ces risques ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités albanaises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 juin 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 12. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 13. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 14. Les requérants soutiennent qu'ils présentent des éléments sérieux justifiant qu'ils puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours formés à l'encontre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cependant, ils n'apportent, dans la présente instance, et comme il a été dit au point 10 du présent jugement, aucun élément établissant la nécessité de leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2201636 et n° 2201637 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, épouse C, à M. B C, à Me Pather et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2201636
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201636_20221027
TA5117 juin 2025
DTA_2201637_20250617TA4425 septembre 2025
DTA_2201636_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201636_20221027
Données disponibles
- Texte intégral