TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201636_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 28 juillet, et 28 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Gafsi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1976, de nationalité tunisienne, serait entré irrégulièrement en France en janvier 2014 selon ses déclarations. Le 16 décembre 2020, M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 6 juillet 2021 rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de l'intéressé. Par arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Marne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. En particulier, cet arrêté mentionne l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et énonce les éléments relatifs à la situation professionnelle et à la vie privée et familiale de l'intéressé. Il ressort en outre des termes de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 5. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit sa présence en France de manière continue depuis 2015. Il justifie avoir travaillé en qualité de boulanger-pâtissier du 1er avril 2016 au 12 mars 2019, puis à compter du 30 octobre 2019 en qualité de responsable cuisinier sous contrat à durée indéterminée. M. A loue en outre un logement social depuis mars 2017. Le requérant justifie ainsi d'une insertion professionnelle significative en France. La seule circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où vivent son épouse et ses trois enfants mineurs nés en 2009, 2010 et 2014, ne suffit pas à remettre en cause sa particulière insertion sociale. Si le préfet oppose à M. A l'obtention d'un titre de résident permanent délivré par les autorités tchèques le 24 juillet 2019, qui lui a permis d'occuper régulièrement des emplois en France, le requérant justifie d'une résidence continue en France par la production de nombreux documents de 2015 à 2021. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour et à la durée de présence en France, le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre à titre exceptionnel au séjour M. A. Par suite, la décision de refus de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard tant aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, qu'aux conclusions du requérant, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 17 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201636_20221206
Données disponibles
- Texte intégral