TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201637_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n°2201637, M. F B, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 € en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté par lequel il a été remis aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit pas que les informations prévues par cet article ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend et que le document comportant les informations sur le règlement Dublin et la procédure applicable n'ont pas été portés à sa connaissance ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'établit pas que l'entretien prévu par cet article s'est déroulé en présence d'un interprète, de manière confidentielle et qu'à l'issue de l'entretien un résumé des informations qu'il a fournies lui a été remis ; - il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit pas que les autorités responsables de l'examen de sa demande ont été saisies dans les délais prescrits par cet article ; - il méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puisque le préfet se borne à faire état que sa situation ne relève pas des dérogations prévues à ses articles, ayant pour effet d'entacher l'arrêté attaqué d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n°2201638, Mme G A, représentée par Me Gorgulu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 € en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté par lequel elle a été remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit pas que les informations prévues par cet article ne lui ont pas été remises dans une langue qu'elle comprend et que le document comportant les informations sur le règlement Dublin et la procédure applicable n'ont pas été portés à sa connaissance ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'établit pas que l'entretien prévu par cet article s'est déroulé en présence d'un interprète, de manière confidentielle et qu'à l'issue de l'entretien lui a été remis un résumé des informations qu'elle a fournies ; - il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit pas que les autorités responsables de l'examen de sa demande ont été saisies dans les délais prescrits par cet article ; - il méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puisque le préfet se borne à faire état que sa situation ne relève pas des dérogations prévues à ses articles, ayant pour effet d'entacher l'arrêté attaqué d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté la remettant aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Gorgulu, représentant M. B et Mme A qui insiste sur l'état de santé de Mme A, qui fait état des défaillances dans le traitement réservé aux demandeurs d'asile en Croatie et qu'en tout état de cause, les requérants ne sont restés que quatre jours en Croatie où ils ont été détenus pendant trois jours et qui rappelle que les intéressés ont vu leurs affaires être subtilisées dans ce pays, - les observations de M. B et de Mme A, assistés de Mme E, interprète agréée en langue turque ; Mme A fait état des mauvais traitements qu'elle a subis et son souhait de ne pas quitter la France et M. B dit avoir subi des mauvais traitements et notamment des fouilles corporelles répétées par les services de police croate, - le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants turcs, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée et ont présenté une demande d'asile le 10 août 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que les intéressés avaient été identifiés en Croatie, le 16 juillet 2022. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge des intéressés, à laquelle elles ont donné leur accord le 1er septembre 2022. Par des arrêtés du 30 septembre 2022, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre les intéressés aux autorités croates pour l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne les arrêtés remises aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile : 2. En premier lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que ce demandeur est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments au paragraphe 1 de cet article. 3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue turque, que les requérants comprennent et avec laquelle ils s'expriment à l'audience. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 9 août 2022, et de la signature des intéressés sur chacun des exemplaires qui leur ont été remis, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 et 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 qu'un entretien individuel doit être mené entre l'autorité susceptible de remettre le demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité et à son issue doit être remis au demandeur un résumé qui récapitule les principales informations qu'il a fournies lors de cet entretien. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A ont chacun bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 10 août 2022 à la préfecture du Doubs avec l'assistance d'un interprète agréé en langue turque et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. En outre, un résumé des informations fournies par M. B, qu'il a confirmé être exactes lui a été remis le 10 août 2022 et un résumé des informations fournies par Mme A, qu'elle a confirmé être exactes lui a été remis le 10 août 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué a pour effet de remettre M. B et Mme A aux autorités responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, le préfet était alors tenu de respecter les délais prescrits aux 23 et 25 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Selon ces dispositions, l'Etat membre auprès duquel une personne a introduit une nouvelle demande de protection internationale et qui estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de sa demande peut requérir la reprise en charge de cette personne par l'Etat membre initialement saisi. L'Etat membre saisi de la nouvelle demande doit adresser sa requête aux fins de reprise en charge aussi rapidement possible et en tout état cause dans un délai de deux mois à compter de la réception positive Eurodac. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que les intéressés avaient été identifiés en Croatie, le 16 juillet 2022 et les autorités croates ont accepté de les prendre en charge le 1er septembre 2022. Dans ces conditions, les délais prescrits par les articles 23 et 25 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ont nécessairement été respectés. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte des articles 3 règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 8. M. B et Mme A font valoir qu'ils ont subi de mauvais traitements lors de leur arrivée en Croatie par les forces de l'ordre de ce pays, leurs affaires ont été volées et qu'ils n'ont pas bénéficié de conditions d'accueil suffisantes. Toutefois, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Or, les éléments produits par les requérants, et notamment les conclusions d'un rapport 2020/2021 d'Amnesty International, qui révèlent des défaillances sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, ne permettent pas d'établir que les autorités croates seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle souffre de problèmes de santé, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé et d'un suivi médical en Croatie. Enfin, si M. B et Mme A soutiennent qu'ils ne souhaitent pas quitter le territoire français en raison des mauvais traitements qu'ils ont subis, ils n'apportent aucun élément circonstancié qui permette de déterminer le lieu et le moment où se sont déroulés ces mauvais traitements. Par suite, c'est sans entacher son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 9. M. B et Mme A n'établissent pas l'illégalité des arrêtés par lesquels le préfet du Doubs a décidé de les remettre aux autorités responsables de leur demande d'examen. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les assignant à résidence devraient être annulées en raison de l'illégalité de l'arrêté les remettant aux autorités responsables de leur demande d'examen. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme G A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. D La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière 2 - 2201638
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201637_20221007
Données disponibles
- Texte intégral