TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201639_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2022, le 9 novembre et le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Campagnolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Transports du Val-d'Oise (TVO) à transférer son contrat de travail à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société TVO la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas mention du transfert d'une entité économique autonome avec ses composantes ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l'ensemble des pièces ne lui ont pas été communiquées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen tiré de l'absence de contrôle de la part de l'administration quant aux conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la société TVO, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il soit condamné aux dépens. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 par un avis d'audience avec clôture immédiate datée du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Curtius représentant la société TVO. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, suppléant au sein du comité social et économique occupe un poste de conducteur receveur au sein de la société Transports du Val-d'Oise (TVO), entreprise spécialisée dans le transport routier urbain et suburbain de voyageurs. A la suite de la mise en concurrence du réseau de transport en bus en Ile-de-France, la société Keolis s'est vue attribuer la délégation de service public pour l'exploitation des lignes de bus desservant l'est de l'agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine ainsi que de la commune d'Argenteuil pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2022. Par une demande du 10 novembre 2021, réceptionnée le même jour, la société TVO a saisi l'inspection du travail d'une demande afin de transférer le contrat de travail du requérant, salarié protégé, vers la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS). Par une décision du 13 décembre 2021 l'inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat de travail du salarié. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision n° 2020-11 relative à l'organisation de l'inspection du travail dans le département du Val-d'Oise du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2 que Mme C, inspectrice du travail est affectée à la section 1-5 de l'unité de contrôle n°1 dans les sections d'inspection de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Val-d'Oise. Dans ces conditions, Mme C était compétente pour signer la décision litigieuse du 13 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. () ". 4. La décision attaquée vise la demande d'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. A du 10 novembre 2021 ainsi que les articles du code du travail dont elle fait application, notamment celles de son article L. 1224-1. Par ailleurs, elle mentionne que le transfert du marché DSP 33 détenu par la société TVO vers la société KABS à compter du 1er janvier 2022 dans le cadre d'un appel d'offre organisé par Ile-de-France Mobilités (IDFM) entraîne un transfert partiel d'entreprise, que la matérialité du fait générateur est établie et que le salarié appartenait effectivement pour tout ou partie de son temps de travail à l'unité transférée. Il est indiqué qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien entre le mandat détenu par le salarié et la procédure de transfert engagée à son encontre. En conséquence, la décision contestée comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constitue son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2421-17 du code du travail : " La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l'article R. 2421-11. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-11 et celles de l'article R. 2421-12 s'appliquent. ". 6. Dans le cadre des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, si le caractère contradictoire de l'enquête administrative implique de mettre à même le salarié de prendre connaissance, en temps utile, de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de transfert ainsi que des éléments déterminants qui ont pu être recueillis par l'inspecteur du travail au cours de l'instruction de cette demande, il n'impose pas à l'administration de lui communiquer, de sa propre initiative ou dans tous les cas, l'ensemble de ces pièces et éléments. 7. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une demande d'autorisation de transfert d'un contrat de travail, la mise en place d'une enquête contradictoire n'est qu'une faculté pour l'inspecteur du travail, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu en l'espèce. En tout état de cause, le requérant soutient qu'au cours de l'enquête, l'inspectrice du travail n'a transmis ni les documents permettant de justifier l'existence d'une entité économique autonome, ni les documents du 3 décembre 2021 transmis par la société TVO. Toutefois, il est constant que l'inspectrice a communiqué au requérant, tel qu'elle y était tenue, l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation puis, le 3 décembre 2021, l'extrait Kbis de la société KABS. Ainsi, si le requérant soutient qu'il n'aurait pas été destinataire de l'ensemble des pièces, dont il ne précise pas la nature, qui avaient été portées à la connaissance de l'inspection du travail, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement déduire de l'absence d'éléments au dossier qu'il estime déterminants une absence de contrôle de la part de l'inspection. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que l'inspectrice du travail aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 3317-1 du code des transports : " Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs. () ". 10. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer notamment lorsqu'à l'occasion de la perte d'un marché public, s'opère un transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, et dont l'activité est reprise et poursuivie par le nouvel employeur. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Il incombe à l'autorité administrative de s'assurer que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale du salarié transféré et que, ce faisant, celui-ci ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. 11. Pour autoriser le transfert du contrat de travail du requérant vers la société KABS, l'inspectrice du travail s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail et sur la circonstance que le transfert du marché DSP 33 détenu par la société TVO vers la société KABS à compter du 1er janvier 2022 avait entrainé un transfert partiel d'entreprise et que le requérant appartenait effectivement à l'unité transférée. Il ressort des pièces du dossier que la société TVO exerçait deux activités autonomes constituées, d'une part, de l'exploitation de lignes d'autobus dans le cadre d'une délégation de service public et, d'autre part, d'une activité de gestion d'infrastructures de gares routières. Il est constant que M. A, en tant que conducteur receveur, était exclusivement affecté à l'activité de transport public de voyageur et d'exploitation de ligne d'autobus reprise par la société KABS. Par ailleurs, si le requérant, sans en préciser leur nature, soutient qu'en l'absence de transfert des moyens corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique le transfert d'une entité économique autonome ne peut être caractérisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des moyens d'exploitation nécessaires dont la société TVO avait la propriété n'auraient pas fait l'objet d'un tel transfert. Enfin le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'organisation de la société Keolis afin de contester le maintien de l'identité de l'entité transférée. Ainsi, l'inspectrice du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que le transfert du contrat de travail de M. A pouvait être réalisé sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société TVO au titre de ces dispositions et de le condamner aux dépens. Par ces motifs le tribunal décide: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Transports du Val-d'Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Transports du Val-d'Oise et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Copie en sera adressée à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Goudenèche La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201639_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel