TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201641_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 8 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 12 juillet 1994, qui a déclaré être entré en France le 12 août 2018, a été interpellé et placé en retenue administrative le 20 juillet 2022 par les services de la gendarmerie nationale du Puy-de-Dôme, suite à un contrôle d'identité. Par un arrêté du 20 juillet 2022, notifié le même jour à 17h30, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. A, qui demande au tribunal d'annuler un refus de titre de séjour qui ne figure pas dans la décision qu'il conteste, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français " assortie d'un départ volontaire " alors qu'il présente des moyens contre la décision refusant de lui accorder un tel délai, doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 20 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. A : 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 3. Les décisions attaquées ont été prises par le préfet du Puy-de-Dôme. Si M. A fait valoir qu'il réside à Lyon, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, dans ses décisions, que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa domiciliation dans cette commune. Dans les circonstances particulières de l'espèce, caractérisées par le fait que le requérant n'a produit utilement des pièces pour contester ce motif que le 8 septembre 2022, soit sept semaines après l'introduction de sa requête, il y a lieu d'écarter l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction qu'il soulève dans le dernier état de ses écritures. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme le 22 avril 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, et d'une part, l'obligation de quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français qui, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Cette décision mentionne par ailleurs que M. A, démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas de la régularité de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. 6. D'autre part, le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, tel que mentionné au 3° de l'article L. 612-2 est établi dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative et ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations en droit et en fait qui la fondent. 7. Enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée en prenant en compte les critères prévus par la loi. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 9. En troisième lieu, si M. A fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas pris en compte le fait qu'il travaille depuis plus de deux ans en France, dispose d'une immatriculation en qualité de travailleur salarié auprès de la caisse de sécurité sociale, le fait qu'il a présenté une demande de titre de séjour en 2020 après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Val-de-Marne, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il a informé l'administration de cette situation avant la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas examiné sa situation personnelle ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. M. A, qui soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions abrogées et reprises, depuis le 1er mai 2021, aux articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de ces articles, citées au point 10. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le refus de délai de départ volontaire est fondé sur le risque que le requérant se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, risque que le préfet a regardé comme établi en vertu des 1°, 5°, et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Si le requérant fait valoir qu'il a présenté son passeport aux services de gendarmerie lors de son interpellation le 20 juillet 2022, il ressort du procès-verbal établi par ces services dans le cadre de la retenue administrative dont il a fait l'objet que son passeport était valable jusqu'au 11 juin 2022 et qu'il ne disposait d'aucun autre document justifiant de son entrée ou séjour en France. Si M. A fait également valoir qu'il est titulaire, depuis le 30 novembre 2020, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'employé polyvalent dans les locaux de la société ALG 92 Distribution situés à Lyon, il ressort de ce même document que M. A a déclaré être domicilié à l'association France Terre d'Asile à Créteil, domiciliation qui figure d'ailleurs sur les bulletins de paie qu'il produit. En tout état de cause, il n'est pas contesté par M. A que le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français le 8 octobre 2020 et qu'il s'est volontairement soustrait à cette mesure d'éloignement. Par ailleurs, si le requérant indique avoir déclaré ne pas vouloir retourner au Bangladesh, cette seule circonstance ne saurait remettre en cause l'appréciation du préfet quant à l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. M. A, qui soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions abrogées et notamment reprises, depuis le 1er mai 2021, aux articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de ces articles, citées au point 14. 16. M. A soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est disproportionnée dès lors qu'elle le prive de la possibilité de séjourner dans les Etats membres de l'espace Schengen alors qu'il risque d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Il fait valoir, à ce titre, qu'il est connu au Bangladesh en raison de son adhésion à une aile du parti nationaliste bangladais en 2012, de son " implication dans des procédures judiciaires et des agressions constantes dans son pays d'origine mettant ainsi en péril sa santé et sa sécurité " et ajoute que des opposants au régime actuellement en place au Bangladesh ont été arrêtés et ont vu leur liberté d'expression grandement limitée, voir leur vie menacée. Toutefois, M. A, qui ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels la demande d'asile qu'il a présentée en France le 4 septembre 2018 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2019 et le 2 octobre 2020, ne produit aucun élément permettant de corroborer la réalité de son récit et d'établir qu'il est personnellement et actuellement exposé à un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Si M. A se prévaut par ailleurs du contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 30 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu ce contrat après le prononcé, par le préfet du Val de Marne, d'une mesure d'éloignement à son encontre et qu'il s'est soustrait à cette mesure. Enfin, M. A ne se prévaut d'aucun lien qu'il est susceptible d'avoir noué sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, il ne peut être regardé comme se prévalant de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 20 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, L. B La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201641_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel