TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201641_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 sous le n° 2103021, la société par actions simplifiées (SAS) La Forestière Monplaisir, représentée par Me Tadic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division parcellaire en vue de l'édification de trois chalets ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune de Gérardmer qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Une médiation a été ouverte à l'initiative du juge le 30 décembre 2021 et, par une ordonnance du 3 janvier 2022 prise en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, l'association CIMAE a été désignée en qualité de médiateur dans ce litige. L'accord des parties sur le principe d'une médiation a été acquis le 22 février 2022. III. Dans le cadre de la procédure de médiation ouverte à l'initiative du tribunal le 30 décembre 2021, acceptée par les parties le 22 février 2022, la commune de Gérardmer demande au tribunal par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2201641, d'homologuer la convention issue de la médiation conclue avec la SAS La Forestière Monplaisir le 5 mai 2022. La demande d'homologation a été communiquée à la SAS La Forestière Monplaisir qui n'a pas produit d'observations. Par courrier en date du 7 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2103021 de la SAS La Forestière Monplaisir en cas d'homologation du protocole transactionnel du 5 mai 2022. Vu : - la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a désigné l'association CIMAE pour mener une mission de médiation entre les parties ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Lazzarin, substituant Me Tadic, représentant la SAS La Forestière Monplaisir. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 août 2021, le maire de la commune de Gérardmer a refusé de délivrer à la SAS La Forestière Monplaisir un permis de construire valant division parcellaire et démolition de la maison d'habitation existante en vue d'édifier trois chalets sur les parcelles cadastrées AN n° 35 et AN n° 489. Par la requête susvisée n° 2103021, la SAS La Forestière Monplaisir a demandé au tribunal d'annuler cette décision. Les deux parties ont accepté le principe du recours à la médiation pour mettre fin au litige le 22 février 2022. Le 5 mai 2022, une convention a été signée par le représentant de la SAS La Forestière Monplaisir et par le maire de la commune de Gérardmer aux termes de laquelle la SAS La Forestière Monplaisir s'engage à prendre en charge les frais de raccordement au réseau électrique jusqu'à sa parcelle et à renoncer à tout remboursement à cet égard et la commune de Gérardmer s'engage à examiner dans un délai de deux mois le permis modificatif présenté par la SAS La Forestière Monplaisir. Par la requête n° 2201641, la commune de Gérardmer demande au tribunal d'homologuer cette convention. Sur la requête n° 2201641 tendant à l'homologation de l'accord transactionnel : 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". L'article L. 213-3 du même code précise que : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 213-4 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". 3. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que le protocole d'accord conclu le 5 mai 2022 entre la commune de Gérardmer et la SAS La Forestière Monplaisir n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé par les parties, n'a pas d'objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la commune de Gérardmer et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de permis de construire : 5. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. 6. Dès lors que le protocole d'accord conclu le 5 mai 2022 est homologué par la présente décision, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS La Forestière Monplaisir. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS La Forestière Monplaisir présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La convention conclue le 5 mai 2022 entre la commune de Gérardmer et la SAS La Forestière Monplaisir est homologuée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2103021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2103021 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié la SAS La Forestière Monplaisir et à la commune de Gérardmer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103021,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201641_20221004