TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201641_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201641, le 20 juillet 2022, M. G E, représenté par Me Chantal Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201674, le 21 juillet 2022, Mme B A, épouse E, représentée par Me Chantal Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C F. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 6 décembre 1987 à Oran, et Mme A, ressortissante algérienne née le 3 juin 1992 à Oran, sont entrés régulièrement en France le 4 octobre 2018 et s'y sont maintenus après l'expiration de leur visa de court séjour. Suite à des demandes de régularisation présentées le 28 janvier 2022, le préfet de la Marne, par deux arrêtés du 4 juillet 2022, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à défaut d'exécution volontaire. Par les présentes requêtes, M. E et Mme A demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes de M. E et de Mme A concernent la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale' est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont entrés en France le 4 octobre 2018, y résident avec leurs deux enfants mineurs qui sont nés respectivement les 16 février 2019 et 20 janvier 2022. Ils ne se prévalent d'aucun élément susceptible de faire obstacle à ce que, eu égard notamment au jeune âge de leurs enfants, ils reconstituent leur cellule familiale dans le pays dont ils sont originaires et, à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cadet de leurs enfants, qui doit être opéré au centre hospitalier universitaire de Reims en janvier 2023, ne pourrait pas recevoir des soins médicaux appropriés en Algérie. Les requérants ne démontrent pas avoir noué en France des relations d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes, nonobstant les activités de loisirs que M. E pratique au sein de la fédération française d'études et de sports sous-marins. Ils n'établissent pas davantage être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté respectivement à l'âge de trente-et-un ans et de vingt-six ans et où résident leurs parents respectifs, ainsi qu'une partie de leur fratrie. Dans ces conditions, et en dépit de l'activité commerçante que M. E exerce dans le cadre d'une société spécialisée en électricité, les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, M. E et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E et de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme B A, épouse E, et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE N°s 2201641 et 2201674
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201641_20221018
Données disponibles
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