TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201641_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 6 octobre 2022, Mme C A H, veuve D, représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal, en son nom propre et au nom de sa nièce mineure, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant la délivrance d'un visa de long séjour à la jeune F B pour établissement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à la jeune F B pour établissement familial dans le délai d'un mois ou, à défaut de procéder au réexamen de la demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision de la commission viole les article L. 423-15 et L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A H n'est pas fondé. Par un courrier du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité interne soulevés dans le mémoire enregistré par le greffe du tribunal le 6 octobre 2022, qui relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours contentieux. Par un courrier enregistré le 21 octobre 2022, la requérante fait valoir, en réponse à ce moyen d'ordre public, que la procédure a été engagée sans avocat ni assistance et que, outre le défaut de motivation de la décision de la commission, elle entendait soulever également dans sa requête introductive d'instance le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Par acte dit de " kafala " autorisé par les adouls de Salé (Maroc), homologué le 16 mai 2019 par le juge notaire au tribunal de première instance de Salé, feu M. J D, de nationalité française, et Mme C A H veuve D ont été autorisés à recueillir leur nièce F B, née le 5 septembre 2007 à Rabat, fille de M. G B et de Mme K A H. Mme A H a déposé une demande de regroupement familial auprès du préfet de Saône-et-Loire qui lui a été accordée le 4 juin 2021. Le 11 octobre 2021, la jeune F B a déposé, auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca, une demande de visa long séjour pour établissement familial. Par décision du 20 octobre 2021, lesdites autorités lui ont refusé la délivrance du visa. Par sa requête, Mme A H doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a confirmé la décision 20 octobre 2021 ayant rejeté son recours au motif, révélé par le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, que Mme A H ne justifiait pas que l'intérêt supérieur de la jeune F B soit de la rejoindre en France et ainsi d'être séparée de son environnement familial. 2. En premier lieu, Mme A H n'a soulevé, dans sa requête introductive d'instance, qu'un moyen tenant à la légalité externe de la décision contestée. Elle n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas recevable à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête introductive d'instance. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours aurait informé Mme A H de ce qu'en l'absence de réponse expresse de sa part, sa décision serait réputée fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire. Il n'en ressort pas davantage que l'intéressée aurait demandé à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours. Dans ces conditions, le seul moyen soulevé par la requérante dans sa requête introductive d'instance tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A H doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A H veuve D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, P. E La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2201641_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel