TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201641_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Dewavrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de cette décision n'est pas identifié ; - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été tenu compte de la circonstance qu'elle sollicitait également un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - cette décision méconnaît l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de Mme A a été communiquée au préfet de police qui, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 novembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et aux fins d'injonction et d'astreinte et maintenir celles relatives aux frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante taïwanaise, née le 25 avril 1989, est entrée régulièrement en France en 2004 pour y poursuivre ses études avant de se voir délivrer, le 15 octobre 2019, un titre de séjour " passeport talent ", renouvelé le 15 octobre 2020. Le 11 septembre 2021, Mme A a sollicité du préfet de police qu'il lui renouvelle ce titre ou qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 31 décembre 2021, elle a été informée de la clôture de sa demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 janvier 2023. Le rapporteur, G. CLe président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2201641_20230104
Données disponibles
- Texte intégral