TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201642_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour permettant le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que l'arrêté attaqué l'empêche de poursuivre son contrat d'apprentissage et, à terme, d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, tendant à l'incompétence de son auteur, à l'erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commise par le préfet en ce qu'il a ajouté une condition de conclusion d'un contrat de travail non prévue par la loi, à l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de cet article et, enfin, à la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale normale ; - le motif invoqué par l'administration dans la présente instance, tiré de la fraude à l'identité, est dénué de pertinence dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une demande de substitution de motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas recevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 2201643 ; - l'avis de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 à 14 heures en présence de Mme Bénis, greffière d'audience : - le rapport de M. Blanchard, juge des référés ; - et les observations de Me Cavelier, représentant M. A, et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 1er octobre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre le 18 décembre 2018 et le 1er octobre 2021. Il a sollicité, le 24 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Ces dispositions prévoient ainsi que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire, dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. 5. En l'espèce, la requête en annulation formée par M. A le 11 juillet 2022 et enregistrée sous le n° 2201643 a pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, jusqu'au jugement au fond. Par suite, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ne sont pas recevables et doivent, comme telles, être rejetées. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 8. Pour établir l'existence au cas d'espèce d'une situation d'urgence, M. A soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour l'empêche de trouver un contrat d'apprentissage à compter de la rentrée scolaire 2022, alors que son contrat avec son précédent employeur a pris fin le 30 juin 2022. Il fait valoir que cette situation le prive de la possibilité de terminer sa dernière année de formation en vue du certificat d'aptitude professionnelle de pâtissier, dans laquelle il est engagé depuis 2020. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 9. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 10. En l'espèce, M. A produit un rapport de la structure d'accueil positif quant à son insertion dans la société française et faisant état d'une " attitude exemplaire ". Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique que ce dernier ne justifie n'avoir pas conservé de liens dans son pays d'origine et précise qu'il a déclaré avoir joint son frère au téléphone au Mali plusieurs mois auparavant. S'agissant du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, si les bulletins de note de M. A font état de résultats insuffisants dans les matières théoriques que ce dernier explique par le fait de n'avoir jamais appris la langue française avant son entrée en France, il résulte en revanche de ces bulletins et des attestations de son employeur et du directeur du centre de formation des apprentis que M. A a obtenu de bons résultats dans les mises en situation professionnelle comme apprenti pâtissier. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 précité est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état du dossier, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les autres demandes : 12. Il résulte de ce qui précède que la suspension décidée implique que le préfet de l'Orne délivre dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'au jugement de l'instance n° 2201643. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de l'Orne du 16 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'au jugement de l'instance n° 2201643. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'au jugement de l'instance n° 2201643. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Cavelier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le juge des référés Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA148 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201642_20220808
TA382 octobre 2025
DTA_2201643_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201642_20220808
Données disponibles
- Texte intégral