TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2201642_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 24 août 2022, M. C A, représenté par la SELARL Auverjuris, Me Legay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 11 mai 2022 lui refusant l'attribution d'un plan de chasse individuel annuel pour la campagne 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au président de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer le plan de chasse sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la copie de la requête au fond a été jointe au dossier ; S'agissant de l'urgence : - la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors que la saison de chasse 2022-2023 a déjà commencé et qu'il ne sera pas en capacité d'exercer la régulation de la population de sanglier en augmentation ; il ne sera pas en mesure d'honorer ses engagements envers les autres chasseurs qui composent son équipe ; elle met en péril la bonne exécution contractuelle de ses obligations vis-à-vis de l'Etat et l'expose à des sanctions pénales pour acte de chasse illégal lors des battues ; l'Etat ne veut plus assumer cette tâche de régulation ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, il n'est pas justifié de la consultation des autorités mentionnées à l'article R. 425-6 du code de l'environnement, et que, d'autre part, seul le compte-rendu, non daté, de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été joint au dossier ; il n'est pas démontré que le compte-rendu de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concerne le plan de chasse individuel demandé ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique de l'Allier dès lors que celui-ci n'oblige pas au tir à balle pour la chasse du grand gibier ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que le cahier des charges relatif à son bail autorise la chasse au grand gibier et que le tir à balle n'est pas la seule pratique de chasse autorisée ; il peut en particulier tirer à l'arc, ce pourquoi il justifie avoir engagé des démarches en vue d'obtenir la formation exigée ; d'ailleurs un autre adjudicataire chassant à l'arc s'est vu accordé un plan de chasse ; - la position du président de la fédération départementale de la chasse de l'Allier est fondée sur des considérations illégitimes au motif qu'il refuserait de régulariser des conventions de décantonnement avec les chasseurs riverains ; - l'interdiction du tir à balle sur le domaine public fluvial est source de dangers puisque les chasseurs sont contraints de tirer en direction de routes et d'habitation pour éviter ce secteur ; l'autorisation du tir à l'arc serait moins dangereuse ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la fédération départementale des chasseurs de l'Allier, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la requête au fond en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; contrairement à ce qu'il indique, il n'y a eu aucun refus de plan de chasse depuis 2019 ; la demande du requérant viserait plus utilement à saisir les autorités d'une demande de modification des clauses du cahier des charges interdisant le tir à balle ; il ne justifie pas de l'existence d'une responsabilité personnelle au titre de dégâts de grand gibier ; " sauf erreur ", le requérant et ses collègues refusent de façon délibérée de participer aux battues de décantonnement du grand gibier lorsque celles-ci sont ordonnées par le préfet ; il ne justifie pas non plus d'une urgence fondée sur une impossibilité d'honorer ses engagements vis-à-vis des autres chasseurs ; en tout état de cause, le cahier des charges qui lui est applicable interdit le tir à balle sur le domaine public fluvial et la décision attaquée a été prise après l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage présidée par la préfète de l'Allier ; S'agissant du doute sérieux : - les moyens de légalité externe ne sont pas fondés ; - la décision est bien fondée dès lors que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 oblige à chasser le sanglier à balle, et que le tir à balle est interdit sur les lots du domaine public fluvial dont il est adjudicataire ; - s'agissant de la possibilité de chasser à l'arc, M. A n'établit pas être titulaire d'un certificat attestant qu'il a suivi la formation obligatoire de chasse à l'arc ; ce mode de chasse n'est en outre pas susceptible d'assurer efficacement la régulation de cette espèce ; Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2201643 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 août 2022 à 14 heures, en présence de M. Manneveau greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Legay pour M. A, et celles de Me Lagier pour la fédération départementale des chasseurs de l'Allier, qui reprennent leurs écritures. A la question posée par le juge de savoir si le plan de chasse peut être restreint à l'utilisation d'une arme en particulier, les parties s'accordent à répondre par la négative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'un droit de chasse, pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028, sur les lots n° 3 et n° 4 situés sur le domaine public fluvial de la rivière Allier. Le 2 mars 2022, le requérant a déposé auprès de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier une demande de plan de chasse individuel à l'effet de tirer quinze sangliers et huit chevreuils pendant la campagne de chasse 2022-2023, qui a été rejetée le 11 mai 2022. Le requérant a formé le 27 mai 2022 un recours administratif préalable obligatoire, qui a fait l'objet d'une décision explicite de rejet, en date du 23 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de refus. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. () ". Aux termes de l'article L. 425-7 du même code : " Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. () ". Aux termes de l'article R. 425-4 du même code : " II.-Les demandes mentionnées au I sont adressées au président de la fédération départementale des chasseurs. " 4. Aux termes de l'article R. 425-1-1 du même code : " Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils. / Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. " Aux termes de l'article R. 425-3 du même code : " Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-17 ou leurs ayants droit. " 5. Il résulte de l'instruction que la chasse au sanglier est soumise dans le département de Allier à plan de chasse en application des dispositions de l'article R. 425-1-1 du code de l'environnement. 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 7. En premier lieu, la circonstance d'une ouverture imminente de la chasse au grand gibier ne peut caractériser en elle-même une situation d'urgence affectant de manière grave et immédiate la situation du requérant. En deuxième lieu, si le requérant soutient que cette décision l'empêche d'exercer la régulation nécessaire de la population du sanglier, dont il est constant qu'elle est en augmentation et source de dégâts, et que le cahier des charges de location du droit de chasse sur le domaine public fluvial autorise désormais la chasse du grand gibier, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière liée à la prolifération de cette espèce sur ses lots de chasse, ni l'impossibilité effective de mettre en œuvre d'autres procédés de régulation tels que préconisés par l'Etat et la fédération départementale des chasseurs. En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que celle-ci se fonde sur le fait que cette demande est incompatible avec l'interdiction du tir à balle fixée par le cahier des charges précité. Il résulte de l'instruction que cette interdiction est motivée par la sécurité de l'ensemble des usagers du domaine public fluvial, en raison de l'étroitesse de ce domaine sur certains secteurs. Alors même que le tir à l'arc est également un procédé autorisé pour la chasse du sanglier par l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, et alors qu'il est constant que la condition tenant au suivi de la formation exigée par le requérant et ses partenaires de chasse n'est pas remplie à ce jour, cette seule possibilité n'offre aucune garantie quant à l'absence effective d'utilisation d'une arme tirant à balle sur le domaine public fluvial dès lors qu'un plan de chasse serait délivré. Par ailleurs, il n'est pas établi que la chasse à l'arc pourrait constituer un moyen suffisant de régulation du sanglier. Ainsi, d'une part, les motifs que fait valoir le requérant ne justifient pas en eux-mêmes de l'urgence à statuer sur sa demande, et d'autre part, les nécessités de la sécurité publique sur le domaine public fluvial sont de nature à justifier la poursuite de l'exécution de la décision de refus en litige. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'urgence n'étant pas établie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension, de même que, par suite, celles aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la fédération départementale des chasseurs de l'Allier. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la fédération départementale des chasseurs de l'Allier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la fédération départementale de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2022 . La juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2201642_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA