TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201642_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2002 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il réserve le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et elle méconnaît les dispositions des articles 423-7, L. 423-8 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolet, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 7 avril 1992, demande l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait en qualité de parent d'enfants français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Le requérant est père de deux enfants français. Il ne justifie pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son premier fils né le 13 octobre 2018 depuis au moins deux ans en se bornant à produire deux justificatifs de transfert d'argent à sa mère, dont il est séparé, qui sont postérieurs à la décision contestée. S'agissant de son second fils né le 19 mai 2021, il ne justifie pas de la vie commune avec sa mère avant la décision contestée en se bornant à produire un abonnement auprès d'un fournisseur d'énergie conclu le 6 avril 2022, et une attestation de paiement de prestations familiales de la caisse d'allocations familiales relative au seul mois d'avril 2022, et il se borne à produire une seule facture d'achat de produits de puériculture du 16 janvier 2022 antérieure à la décision contestée, ainsi que des attestations, laconiques et non circonstanciées, de sa mère et de quelques voisins ou relations, certifiant qu'il s'occuperait de son second fils, notamment en accompagnant sa mère lors de visites chez le médecin ou de sorties au parc. Il ne justifie pas ainsi qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son second fils depuis sa naissance dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prescrite par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. La décision contestée n'a été prise, ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage sur celles du 1° de L. 631-2 du même code qui sont relatives aux mesures d'expulsion. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer leur méconnaissance à l'encontre de la décision contestée. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N'Diaye. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président - rapporteur, Ph. NICOLETL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. HUGEZ La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201642_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel