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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2201642_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B E demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du mois de septembre 2021. Il soutient que : - il a connu un problème de connexion sur le site de Pôle Emploi avec son application mobile et n'était cependant pas inquiet dans la mesure où son employeur transmettait les informations à cet organisme. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. E s'est inscrit pour la première fois sur la liste des demandeurs d'emploi en mars 2017 et que sa dernière inscription est datée du 24 novembre 2020. Pôle Emploi l'a informé le 30 septembre 2021 de la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en raison de l'absence d'actualisation de sa situation. Le 22 mars 2022, M. E a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à titre rétroactif à compter du 30 septembre 2021. Par la décision litigieuse du 1er avril 2022, la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Il est constant que M. E n'a pas procédé au renouvellement de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 24 novembre 2020 et ne s'est à nouveau inscrit qu'au cours du mois de mars 2022. M. E soutient que des difficultés techniques liées à une application informatique n'ont pas permis le renouvellement de son inscription et qu'il pensait que son employeur informait Pôle Emploi de sa situation. Toutefois, les dispositions précitées du code du travail prévoient que le travailleur demandant son inscription en tant que demandeur d'emploi s'inscrit lui-même et transmet les informations permettant son identification par voie électronique ou à défaut dans les services de Pôle Emploi, également par voie électronique, en bénéficiant à cette occasion de l'assistance du personnel de l'établissement public. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2201642_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel