TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201642_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B F C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg en Bresse a ordonné la suspension du permis de visite accordé à Mme E, pour une durée de six mois, du 7 février 2022 au 7 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse de rétablir le permis de visite de Mme E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles R. 57-8-8 et suivants du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, première conseillère, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Un permis de rendre visite à M. C a été délivré à Mme E. M. C, condamné détenu au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur de ce centre de détention a décidé de suspendre ce permis de visite pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. A D, directeur des services pénitentiaires, directeur de détention au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse qui bénéficiait d'une délégation de signature du 26 janvier 2022 du chef d'établissement de ce centre pénitentiaire, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain du 28 janvier 2022, pour signer les décisions de suspendre un permis de visite à une personne condamnée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / () / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. / (). ". Aux termes de l'article R. 57-8-15 du même code : " () / Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. ". 4. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'incident du 6 février 2022, que, pour justifier la suspension pour une durée de six mois du permis de visite accordé à Mme E, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse s'est fondé sur l'introduction par l'intéressée, dans le cadre d'une visite de M. C, d'une dizaine de cigarettes et de dix-huit grammes de résine de cannabis. M. C ne conteste pas la matérialité des faits reprochés et se borne à souligner que la quantité de résine de cannabis remise était très faible et qu'il n'y avait pas eu de précédent incident. Toutefois, l'introduction de stupéfiants dans un établissement pénitentiaire constitue une infraction pénale et est de nature à faire obstacle au maintien du bon ordre et de la sécurité de cet établissement. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits constatés et aux risques que la présence de Mme E constitue pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en suspendant le permis accordé à Mme E pour rendre visite à M. C pour une durée de six mois. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Bourg en Bresse a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de visite accordé à Mme E. Par suite, doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2201642_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel