TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201643_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus d'admission au séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit en conditionnant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement à la signature d'un contrat de travail et d'une erreur d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 aout 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 4-2021-08-04 du 12 août 2021, la préfète de l'Orne a donné délégation au directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. D'une part, M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, le 28 février 2019, soit avant l'âge de seize ans. Il a été inscrit pour l'année 2019/2020 au lycée l'EREA Pierre Mendes France, puis au centre de formation des apprentis d'Alençon en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de pâtisserie. Le bulletin scolaire du 1er semestre de l'année 2021/2022 fait état de résultats et de compétences très insuffisants, de difficultés et d'un manque d'implication et de volonté. Si les appréciations portées sur le travail fourni par l'intéressé et son comportement au cours des stages en entreprise sont positives, malgré l'accent mis sur ses difficultés de compréhension de la langue française, le préfet n'a pas en l'espèce commis d'erreur d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux du suivi de la formation n'est pas établi. Dans ces conditions, bien que l'avis de la structure d'accueil soit positif et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretiendrait des liens particuliers avec sa famille, l'appréciation globale portée par le préfet sur la situation de l'intéressé au regard des critères de délivrance rappelés au point 3 n'est pas erronée. 5. D'autre part, si l'arrêté contesté relève que M. A a déclaré lors de son entretien en préfecture que son patron ne pourrait le recruter à l'issue de son contrat en septembre 2023, et à supposer que le préfet ait, à tort, considéré que la signature d'un contrat de travail était une condition pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance. 6. En dernier lieu, si M. A soutient que c'est à tort que le préfet de l'Orne fait valoir l'inauthenticité des documents d'état civil qu'il a fournis, il ne ressort pas de la décision contestée qu'elle serait fondée sur une telle circonstance. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour contestée doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. M. A soutient que la décision susvisée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle le prive de la possibilité d'achever une dernière année d'apprentissage. Toutefois, eu égard aux insuffisances de la formation suivie retenues au point 4, et aux faibles marges de progression relevées par ses formateurs s'agissant des difficultés de compréhension de l'intéressé, le moyen doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président-rapporteur, M. Mondésert, président assesseur, M. Berrivin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé X. MONDESERT Le président-rapporteur, signé H. CLa greffière, signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201643_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel