TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201643_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Ropars, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ropars d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucune brochure d'information spécifique sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, rédigée dans une langue qu'il comprend, ne lui a été remise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure mise en œuvre méconnait le principe de confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile, dès lors que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur qui ne sont pas spécialement et personnellement habilités à en connaître. En outre, ces moyens de transmissions ne sont pas chiffrés de bout en bout. Enfin, les déclarations faites à l'agent de protection sont reprises dans la décision ministérielle qui est transmise en zone d'attente par télécopie, avec le compte-rendu de l'entretien avec l'agent de protection, sur un appareil à la portée de l'ensemble des agents de la PAF. - la décision lui refusant l'entrée en France est entachée d'une erreur de droit, en tant que l'examen de sa demande d'asile réalisé par le ministre de l'intérieur a dépassé le cadre de son caractère " manifestement infondé " au sens des dispositions de l'article L.221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves au sens des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka a été prise en violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 2 janvier 2023 à 10h30 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Sauvageot, première conseillère ; - les observations de Me Ropars, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations du requérant, assisté de M. B, interprète en langue tamoule, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sri lankais né le 17 avril 2004 à Kilinochchi (Sri Lanka), est arrivé à La Réunion le 24 décembre 2022, par voie maritime, et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente puis entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2022, par visioconférence. Par décision du 27 décembre 2022, prise au vu de l'avis émis le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, M. A C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 3. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Sur le rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4. " 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a été informé, au moyen d'un procès-verbal dédié qui lui a été notifié par la police le 24 décembre 2022, par le biais d'un interprète en langue tamoule, de ses droits et obligations, et notamment de son droit à communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, dès le début de la procédure de demande d'asile. D'autre part, eu égard aux conditions de son arrivée à La Réunion, l'examen de la demande d'asile du requérant n'est pas susceptible de relever de la responsabilité d'un autre État membre de l'Union européenne. L'intéressé ne peut donc utilement soutenir qu'il aurait dû se voir remettre la brochure d'information spécifique prévue par l'article 4.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. En l'espèce, si le requérant soutient que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de sa demande d'asile, compte tenu des modalités de transmission électronique de l'avis de l'OFPRA dont les termes sont ensuite repris dans l'arrêté du ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations auraient été connues, transmises et étudiées par d'autres agents que les autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes, à savoir les agents de police, de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de la transmission de l'avis de l'OFPRA au ministère de l'intérieur, puis celles de l'arrêté ministériel au secrétariat de la zone d'attente, exposent les déclarations du requérant à être divulguées à des tiers. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 8. En l'espèce, d'une part, il ressort de la décision contestée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est approprié les termes de l'avis défavorable émis par l'OFPRA le 27 décembre 2022, en relevant que la demande du requérant est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'apparaît pas que cette autorité aurait porté une appréciation allant au-delà du caractère " manifestement infondé " de sa demande d'asile au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des observations présentées par l'intéressé au cours de l'audience publique, que le requérant se borne à soutenir que les autorités cingalaises viennent fréquemment à son domicile pour interroger sa mère et lui-même à propos de la localisation d'un des frères de sa mère, ancien combattant des Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE). Il ajoute que, en sa qualité de tamoul, il ne peut participer aux compétitions nationales de cricket, volley-ball et de football, alors qu'il dispose d'un excellent niveau dans ces disciplines. Toutefois, à la supposée établi, l'impossibilité de participer à des compétitions sportives de niveau national ne saurait être regardé comme des persécutions susceptible d'ouvrir droit au statut de réfugié. Par ailleurs, ses déclarations restent particulièrement sommaires et peu circonstanciées quant aux raisons pour lesquelles les recherches concernant son oncle l'exposeraient à des persécutions. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. Sur la décision fixant le pays de réacheminement : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". Ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées par le requérant auquel la qualité de réfugié n'a pas été reconnue. Le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 11. En second lieu, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi qu'il vient d'être dit au point 10 du présent jugement, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour au Sri Lanka, pays d'où il provient et vers lequel il doit être réacheminé. En outre, en se bornant à soutenir en outre qu'il craint pour son intégrité physique, voire pour sa vie, en cas de retour au Sri Lanka, il ne démontre pas la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de réacheminement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, et décidé son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. SAUVAGEOT Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2201643_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel