TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201643_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme C A, assistée par l'UDAF de l'Yonne et représentée par Me Jourdain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de Deux-Rivières s'est opposé à sa déclaration préalable pour la pose d'un portail, de portillons et l'édification d'une clôture sur un terrain situé 2bis promenade des acacias, au lieudit Cravant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Deux-Rivières la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - les travaux ont été tacitement approuvés le 7 mars 2022 et elle bénéficiait d'une décision confirmative transmise par SMS du service instructeur le 14 avril 2022 ; - la décision fait ainsi retrait d'une autorisation d'urbanisme et ce retrait est illégal, faute d'illégalité de la décision retirée et de respect de la procédure contradictoire ; - le motif de refus tiré du défaut d'insertion des matériaux dans le cadre architectural de la zone est entaché d'erreur d'appréciation. La commune de Deux-Rivières n'a pas produit d'observation malgré mise en demeure. La requête a été communiquée pour observations au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 3 février 2022 une déclaration préalable pour la pose d'un portail, de portillons et l'édification d'une clôture sur un terrain situé 2bis promenade des acacias, au lieudit Cravant dans la commune de Deux-Rivières. Par courrier du 15 février 2022, le maire, d'une part, l'a informée que, le projet, situé dans un site patrimonial remarquable couvert par le règlement d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, était soumis à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et qu'en conséquence le délai d'instruction était porté à deux mois. D'autre part, il lui a demandé de compléter son dossier. Les pièces manquantes ont été déposées le 28 février 2022. L'architecte des Bâtiments de France a refusé de donner son accord le 1er mars 2022. Par arrêté du 26 avril 2022, le maire a fait opposition à la déclaration préalable. Mme A demande l'annulation de cet arrêté Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, reprend les termes de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et mentionne un autre motif de refus, tiré du non-respect des dispositions de l'article 2.2.c du plan local d'urbanisme. Il est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; ". Et aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R.423-41. ". 4. En l'espèce, le délai d'instruction, qui en application du c) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme était de deux mois, a été interrompu par une demande de pièces complémentaires adressée à la requérante par la commune le 15 février 2002, pièces dont il n'est pas contesté qu'elles pouvaient valablement être demandées. Le dossier a été complété le 28 février 2022. Le délai expirait donc le 28 avril 2022. La décision attaquée, datée du 26 avril 2022, est ainsi intervenue avant la naissance d'une décision tacite de non-opposition. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s'agit par suite pas d'une décision de retrait d'une décision tacite. 5. Si Mme A se prévaut également d'un " SMS d'accord " qui indique que la déclaration préalable est tacitement accordée le 7 mars 2022, que lui aurait adressé un agent des services des Bâtiments de France, un tel message, qui n'émane pas de la commune de Deux-Rivières, ne peut être considéré comme une décision de non opposition à déclaration préalable. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne peut être regardée comme une décision de retrait d'une précédente autorisation. Par suite, les moyens invoqués contre cette prétendue décision de retrait, tirés de l'absence d'illégalité de la décision initiale et de la méconnaissance du principe du contradictoire, ne peuvent être accueillis. 7. En dernier lieu, à supposer que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France soit entaché d'erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est classée en zone Ua du plan local d'urbanisme de Deux-Rivières. Selon l'article 2.2.c du règlement : " Les nouvelles clôtures sont constituées d'un mur d'une hauteur comprise entre 1,80 et 2,5 mètres. Les maçonneries de murs seront enduites en respectant les prescriptions et recommandations d'enduit des façades. Les murs bahuts d'une hauteur de 0,80 à 1,3 mètre, d'épaisseur minimum de 0,25 mètre et surmonté d'une grille sobre en acier ou en fonte peuvent également être acceptés si cela ne dénature pas l'aspect minéral du centre bourg ou la continuité d'aspect avec l'environnement bâti ou la conservation d'éléments architecturaux remarquables ou à satisfaire des nécessités relatives à l'espace public et la sécurité. " 8. Les murs du projet sont de hauteur variable, et constitués de parpaing existant et à rehausser, surmontés de panneaux en lames verticales d'aluminium. Mme A ne conteste pas que son projet ne respecte pas les dispositions de l'article 2.2.c du règlement du plan local d'urbanisme, et il résulte de l'instruction que la commune de Deux-Rivières aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de Deux-Rivières s'est opposé à sa déclaration préalable. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Deux-Rivières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Deux-Rivières. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024 , à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, B. Massia-Kura La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière N°2201643
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2201643_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel