TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201644_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. E A, représenté par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et familiale sans délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire que cette somme lui soit versée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il répond à toutes les conditions de fond prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; - la remise en cause tardive de son identité et de son âge, alors même que les autorités judiciaires et administratives les ont toutes de longue date reconnus pour vrais et que toutes les conséquences légales et pratiques utiles en ont été tirées, heurte le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations juridiques consolidées par l'effet du temps ; - le préfet, qui s'appuie exclusivement sur le rapport de la police aux frontières pour conclure au caractère frauduleux des documents d'état civil produits, n'a pas saisi les autorités étrangères compétentes en vue de procéder aux vérifications utiles ; - le préfet ne renverse pas le caractère probant de ses actes d'état civil ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle l'empêche d'achever son cursus professionnel et de se présenter aux examens du CAP ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Sgro, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né selon ses dires le 15 décembre 2003, a déclaré être entré en France le 6 avril 2019 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par un jugement du tribunal pour enfants de B du 2 août 2019. Par un courrier du 12 novembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et du suivi d'un apprentissage en boulangerie. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2021. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 3. Par un arrêté du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Par ailleurs, l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. D'autre part, aux termes des dispositions l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". En vertu de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code de civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit un extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 17 septembre 2018, un acte de naissance n° 331/SJS du 24 septembre 2018, un extrait d'acte de naissance n°331/D du 19 janvier 2021, un deuxième extrait d'acte de naissance n°331/SJS du 24 septembre 2018, un certificat de nationalité malienne n° 1123 du 22 janvier 2021, ainsi que la copie d'une carte d'identité consulaire n°1403/CGML/20 du 2 octobre 2020. 8. D'une part, le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à ce que le préfet puisse, dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour formée par M. A le 12 novembre 2021, remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil produit par celui-ci, dans les conditions prévues aux articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la date de naissance portée sur ces documents avait été prise en compte par l'autorité judiciaire pour prononcer le placement de l'intéressé au service de l'aide sociale à l'enfance et avait par ailleurs été inscrite sur le récépissé de demande de titre de séjour. 9. D'autre part pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que les actes d'état civil présentés par le requérant étaient dépourvus de force probante, en se fondant sur un rapport d'expertise documentaire établi par un fonctionnaire de la police aux frontières le 20 avril 2022. Il résulte de ce rapport que le fonctionnaire de la police aux frontières a notamment estimé que l'extrait conforme de jugement supplétif d'acte de naissance du 17 septembre 2018, établi par le greffier en chef du tribunal civil de Diema, présentait une écriture manuscrite correspondant en tout point à celle de l'acte de naissance n°331/SJS du 24 septembre 2018, établi par l'officier de l'état civil du centre principal de Diema, matérialisant le faux dans cet écrit public. Le fonctionnaire de la police aux frontières a par ailleurs estimé que l'acte de naissance du 24 septembre 2018 comportait plusieurs erreurs de formalisme, parmi lesquelles l'absence de pré-découpes en pointillés, la présence d'une découpe oblique en bas du document, l'imitation au tampon encreur du numéro de série du couleur rouge, l'absence de dénomination de l'imprimeur accrédité par les autorités maliennes, l'absence du numéro d'identification nationale (NINA), l'absence de numéro de registre. Le fonctionnaire de la police aux a également relevé que la dernière case de ce document indiquant " l'offier de l'état civil " comporte une faute d'orthographe et que l'ensemble des pré-impressions sont imitées au toner au lieu de l'offset. S'agissant des extraits d'acte de naissance produits par M. A, le fonctionnaire de la police aux frontières a notamment relevé que l'extrait n°331/D du 19 janvier 2021 fait référence à un acte de naissance établi le 17 août 2004, en contradiction avec les mentions portées sur l'acte de naissance n° 331/SJS du 24 septembre 2018 ainsi que sur l'extrait d'acte de naissance n°331/SJS du même jour, lesquelles font référence au jugement supplétif d'acte de naissance du 17 septembre 2018. Enfin, s'agissant du certificat de nationalité n° 1123 du 22 janvier 2021 et de la carte d'identité consulaire n°1403/CGML/20 du 2 octobre 2020, le fonctionnaire de la police aux frontières a notamment considéré que ces documents avaient été délivrés sur la base d'un extrait d'acte de naissance et d'un acte de naissance expertisés comme faux. 10. Si M. A fait valoir que la similitude d'écritures sur le jugement supplétif et l'acte de naissance est contestable, il ressort de la comparaison de ces documents que les écritures manuscrites qui y figurent comportent de très fortes similitudes dans la manière de former certaines lettres, alors que ces deux actes sont censés à avoir été établis par deux autorités distinctes. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas sérieusement les différentes irrégularités formelles affectant l'acte de naissance du 24 septembre 2018 tenant à l'absence de pré-découpes en pointillés, à la présence d'une découpe oblique en bas du document, à l'imitation au tampon encreur du numéro de série du couleur rouge, à l'absence de dénomination de l'imprimeur accrédité par les autorités maliennes et de numéro de registre en pointillés, ainsi qu'à la faute d'orthographe affectant la dernière case de ce document. En outre, M. A n'apporte aucune explication sur la coexistence de deux extraits d'acte de naissance, l'un faisant référence à l'acte de naissance du 24 septembre 2018, établi en transcription du jugement supplétif du 17 septembre 2018, dont l'authenticité est remise en cause par le préfet, et l'autre faisant uniquement référence à un acte de naissance établi le 17 août 2004 et qui n'a pas été versé au dossier. Enfin, la carte d'identité consulaire dont se prévaut le requérant, délivrée sur la base des documents évoqués précédemment et dont l'authenticité est contestée par le préfet, ne permet pas davantage d'apporter la preuve de son âge. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui sont suffisamment établis, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'était pas dans l'obligation de saisir les autorités maliennes pour vérifications, renverse la présomption d'authenticité des documents d'état civil présentés par M. A et a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 ou sur celui de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif que le requérant ne justifiait pas de son âge à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant d'avoir atteint l'âge de seize ans, ni en tout état de cause, entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait de plein droit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celles de l'article L. 423-23 de ce code. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait examiné d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme étant inopérants. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A se prévaut de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, de son inscription en 1ère année de CAP boulangerie, et du contrat d'apprentissage qu'il a conclu à compter du 1er septembre 2021. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charges de famille sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit du déroulement satisfaisant de sa scolarité et de ses efforts d'intégration, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 15. En second lieu, le principe posé par les dispositions du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture () " ne s'impose, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, M. A ne saurait utilement, pour critiquer l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions. Il ne saurait davantage invoquer utilement l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme définissant les obligations de l'Etat pour que le droit à l'instruction soit respecté. 16. En dernier lieu, M. A n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa formation dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, R. D Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201644_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel