TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201644_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 4 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été adopté par un signataire incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 41.2 de la charge des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2022, le préfet de la Côte d'Or, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bertin, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, entré régulièrement sur le territoire français le 5 juillet 2017, a demandé la reconnaissance du statut de réfugié et a été débouté de sa demande. Le 10 décembre 2020, M. A a sollicité un titre de séjour, que le préfet de la Haute-Saône a refusé le 7 juillet 2021 en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 5 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or le même jour, le préfet de la Côte-d'Or a délégué à M. C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, la signature des " arrêtés et tous actes et décisions concernant les mesures d'éloignement du territoire français ainsi que le choix du pays de destination ". Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'avait pas délégation pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence de base légale sont visés dans la requête, ils ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence de base légale doivent être écartés. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, M. A ne peut utilement soulever contre la décision attaquée la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter, le 5 octobre 2022, lors d'une audition devant la direction centrale de la police aux frontières de Chenove, des observations sur les raisons de son départ, son parcours, sa situation familiale, son pays d'origine ainsi que sur sa situation administrative et ses moyens de subsistance. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté et, au surplus, est manquant en fait. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". En l'espèce, en soutenant qu'il appartient au préfet de démontrer l'inexistence d'une offre de soins adaptée à son état de santé et en produisant des extraits d'un rapport de 2018 et d'un article de 2019 publié sur un blog, relatifs aux conditions d'accès aux soins en Guinée, M. A ne démontre pas qu'il n'aurait pas accès à une offre de soins adaptée à son état de santé ou que son état de santé ne lui permet pas de voyager. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, M. A soutient qu'il est intégré socialement dès lors qu'il a, au cours des quatre dernières années, réalisé un stage sur les " premiers gestes qui sauvent ", 108 heures de cours de français, participé à un projet artistique, suivi un parcours d'intégration par l'apprentissage de la langue ainsi que réalisé des stages professionnels au sein d'une boucherie charcuterie, d'une boulangerie et d'exploitations agricoles. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de regarder la décision comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient qu'en cas de retour en Guinée, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Sur la demande d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J. B La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201644_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel