TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201644_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mousset-Campana, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident sur la voie publique dont elle a été victime le 17 janvier 2018 sur le parking dit " du cinéma de plein air ", lieudit Travo à Ventiseri ; 2°) de prescrire à l'expert de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations. Elle soutient qu'une expertise est utile, dans la perspective d'une action en responsabilité, pour évaluer l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime, sur le territoire de la commune de Ventiseri. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre des armées déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Le 17 janvier 2018, Mme B s'est rendue en un point de rassemblement situé sur l'aire de stationnement dite " du cinéma de plein air ", au lieudit Travo à Ventiseri, en vue de sa prise en charge par les services du ministère des armées dans le cadre de sa participation à la journée défense et citoyenneté. Mme B a été victime, à cette occasion, d'un accident, dont elle soutient, sans être contestée, qu'il a été causé par la projection de plusieurs objets se trouvant à proximité de ce lieu de rencontre alors que le vent soufflait fortement. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis. Une telle mesure présente un caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En revanche, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d'apprécier s'il y a lieu d'établir un pré-rapport et de l'adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations. O R D O N N E : Article 1er : M. D C, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour d'appel administrative d'appel de Marseille, demeurant Hôpital Archet 2, service de chirurgie générale, 151 route de Saint-Antoine de Ginestière à Nice (06202), est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme B et ses antécédents médicaux ; 3°) préciser l'origine des affections dont se plaint Mme B et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident dont elle a été victime le 17 janvier 2018 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme B peut être considéré comme consolidé ; décrire précisément la nature et l'étendue des préjudices subis par Mme B, en relation directe avec l'accident, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 5°) dans le cas où l'état de santé de Mme B ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du ministre des armées et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des armées, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. D C, expert. Fait à Bastia, le 14 février 2023. Le juge des référés Signé H. HALIL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201644_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel