TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201644_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure l'a informée qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 637,50 euros, lui était accordée sur son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 275 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite de son recours administratif préalable en contestation de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Elle soutient que : - elle n'a jamais bénéficié de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 637,50 euros pour la période de juin 2020 à août 2020 ; - cet indu résulte d'une erreur de dossier et / ou de personne ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'indu est fondé ; - la bonne foi et la précarité de la situation de la requérante, au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent être caractérisées. Par des mémoires enregistrés le 3 juin 2022 et le 16 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut s'en remettre aux conclusions du département de l'Eure. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu notifier, par courrier du 15 décembre 2020, un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020 d'un montant de 1 275 euros. La requérante a formé un recours administratif devant le département de l'Eure le 30 décembre 2020. Par une décision du 14 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Eure lui a accordé la remise partielle de cet indu, à hauteur de la somme de 637,50 euros. Cette décision lui a également été notifiée le 24 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Mme A conteste devant le tribunal le rejet de sa demande d'annulation de cet indu et l'admission seulement partielle de sa demande de remise de dette. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Il ressort des propres écritures du département de l'Eure, qui fait valoir que Mme A a formé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, que la requérante a entendu contester l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et non seulement demander la remise gracieuse totale de sa dette. Dès lors, il y a lieu de regarder le président du conseil départemental de l'Eure comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté le recours administratif exercé par Mme A en contestation de cet indu. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 () lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ". 6. Mme A soutient qu'elle n'a jamais été bénéficiaire de la somme de 637,50 euros au titre du revenu de solidarité active sur la période de juin à août 2020 et qu'il s'agit d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, lors de sa demande de RSA du 25 juin 2020, a déclaré n'avoir perçu aucune ressource au cours des mois de mars à juin 2020 alors qu'il est établi qu'elle a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale au cours de cette période. L'application du dispositif dit de neutralisation des ressources, prévu par les dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, n'était donc pas justifiée, ce qui a, à bon droit, généré l'indu en litige. 7. Mme A ne conteste pas sérieusement avoir été bénéficiaire entre juin à août 2020 d'allocations de revenu de solidarité active supérieures à ses droits. Mme A, qui n'apporte aucune pièce qui démontrerait une quelconque erreur de la part de l'administration et ne critique pas les explications données par les défendeurs, n'est donc pas fondée à soutenir que l'indu n'est pas fondé dans son principe et dans son montant. Sur la remise gracieuse de l'indu de RSA : 8. Aux termes de L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisé de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 10. Mme A, à laquelle une remise gracieuse de la moitié de sa dette a déjà été accordée, n'évoque aucune difficulté financière particulière et ne produit aucune pièce en ce sens. La requérante n'apporte donc pas d'élément permettant d'établir l'ampleur de ses éventuelles difficultés financières. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la remise totale de sa dette résultant de l'indu de RSA. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour le même motif, les conclusions présentées par le département de l'Eure sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, alors au demeurant qu'aucun dépens n'a été engagé dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Eure. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé H. C Le greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201644_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel