TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201645_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement les 7 octobre et 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités croates ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans des délais respectifs de quarante-huit heures et huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles ont été relevées ses empreintes digitales au regard des dispositions des articles 9, 29 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 et de l'article 18 du règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le même arrêté méconnaît d'une part, les dispositions des articles 4, 5, 17.1 et 3, ainsi que l'article 23- 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'autre part les article 4 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ainsi que l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités croates.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative notamment son article R. 776-15.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Bertin représentant Mme A par lesquelles elle entend en particulier invoquer un nouveau moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant remise aux autorités croates.
- les observations de Mme A assistée d'une interprète agréée en langue dari.
- et les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante afghane, née en 1984, entrée irrégulièrement en France, a présenté une demande d'asile le 6 juillet 2022. La consultation du fichier européen EURODAC effectuée le même jour a fait ressortir que l'intéressée avait été identifiée en Croatie le 25 mai 2022. Les autorités croates ont été saisies le 13 juillet 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elles ont fait expressément connaître leur accord par lettre en date du 27 juillet 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme A aux autorités croates au motif que la Croatie, en application du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté édicté le même jour, le préfet du Doubs a assigné à résidence Mme A dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités croates :
2.En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 4 de l'article 25 du même règlement : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ". Aux termes du 1 de l'article 29 dudit règlement : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; /c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. ".
3. En annexe à ses observations en défense, le préfet a produit les fiches décadactylaires qui font apparaître que les empreintes digitales de la requérante ont été saisies le 6 juillet 2022. La lettre de la directrice de l'Asile au ministère de l'intérieur, en date également du 6 juillet 2022, fait apparaître que " les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac " ont " donné un résultat positif " et que ces empreintes correspondent à celles relevées par les autorités croates le 25 mai 2022. La requérante ne fait état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que la consultation du fichier européen EURODAC n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013 et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ; d'autre part, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. ()4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () " ;
5. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis à la requérante, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents étant rédigées en langue dari. Le préfet a également produit le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié la requérante le 6 juillet 2022 et qui a été conduit par un agent qualifié de de la préfecture de la Côte d'Or, assisté d'un interprète en langue dari. La requérante ne fait état d'aucun élément précis laissant penser que l'agent qui a conduit l'entretien ne disposait pas des qualifications et compétences pour ce faire, ni que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions propres à garantir la confidentialité de cet entretien. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant remises de la requérante aux autorités croates auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1 Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. //2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) n o 603/2013 ( ) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Doubs a, à la suite du résultat positif Eurodac du 6 juillet 2022, saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de Mme A le 13 juillet 2022. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les autorités françaises auraient saisi tardivement les autorités croates de sorte que la France serait devenue responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué expose les motifs de droit et de faits pour lesquelles le préfet du Doubs a considéré que la Croatie était l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par la requérante le 6 juillet 2022. Dans ces conditions, alors même que le préfet n'a pas cru devoir expliciter les raisons pour lesquelles il n'a pas estimé nécessaire de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas considéré d'autres Etats membres de l'Union européenne comme pouvant être déclarés responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant remise aux autorités croates ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. " L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; ".
10. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il apparaît que les motifs de l'arrêté portant remise aux autorités croates fait apparaître que le préfet du Doubs a examiné la possibilité de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 en relevant à cet égard que la situation de Mme A ne le justifiait pas. D'autre part, s'il a été produit en annexe au mémoire de la requérante, un certificat médical, daté du 5 octobre 2022 et établi par le centre hospitalier universitaire de Besançon concernant Mme A, faisant état de qu'elle est atteinte d'une " pathologie psychiatrique aigue en lien avec les événements traumatiques qu'elle a subi " et qu'elle bénéficie actuellement d'un suivi médical, il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en CROATIE. Il apparaît enfin que si la requérante fait état d'une prise en charge défectueuse des demandeurs d'asile en Croatie, et qu'elle serait susceptible de subir des violences de la part des forces de police croates, les éléments dont elle fait état émanant d'une organisation non gouvernementale procèdent d'affirmations très générales, et ne sont assortis d'aucun élément se rapportant à sa situation personnelle propre à les considérer comme établis. Et la Croatie, étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans ce pays est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que le moyen tiré de l'erreur de droit quant à l'application par le préfet des dispositions des articles 3 et 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. De même doivent être écartés les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, procédé à un examen de la situation de la requérante et aurait commis une erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu à la fois les dispositions les article 4 et 51 de la charte des droits fondamentaux de la charte de l'Union européenne et les stimulations de l'article 3-1 des stimulations de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert de la requérante aux autorités croates doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
12. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates à l'appui de ses leurs conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022.
Le magistrat délégué,
G. DLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2201645_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel