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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201645_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne lui a confirmé l'existence d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 694,34 euros pour la période de février à avril 2021. Il soutient qu'il n'a plus perçu d'aide au retour à l'emploi à compter de novembre 2020 et que l'entreprise qu'il a créée ne lui a pas procuré de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 694,34 euros pour la période de février à avril 2021. Estimant être saisi d'une demande de remise de dette, le président du conseil départemental de l'Aisne a, par une décision du 12 avril 2022, rejeté cette demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui confirme l'existence de l'indu de revenu de solidarité active notifié le 18 octobre 2021. Sur la nature du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par son courrier du 22 octobre 2021, M. C a également contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui avait été notifié le 18 octobre 2021. Eu égard à ses écritures devant le tribunal par lesquelles il indique expressément ne pas solliciter une remise de dette, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne en tant qu'elle rejette son recours préalable dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 18 octobre 2021. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () / ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-11 de ce code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ". 5. Il résulte de l'instruction que, s'il a cessé de percevoir l'aide au retour à l'emploi à compter du mois de novembre 2020 et si l'entreprise qu'il a créée ne lui a pas procuré de revenus, M. C a perçu, de décembre 2020 à janvier 2021, une aide à la création ou à la reprise d'une entreprise sous la forme de cinq versements d'un montant total de 1 604,99 euros. Cette aide, instituée par l'article 35 du décret du 26 juillet 2019, n'est pas au nombre des ressources ne devant pas être prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active qui sont énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et ne figure notamment pas parmi les aides visées au 15° de cet article. Ainsi, en vue de déterminer les droits de M. C au revenu de solidarité active pour la période de février à avril 2021, il devait être tenu compte des sommes qu'il a effectivement perçues au cours des trois mois précédents au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, soit la somme de 1 604,99 euros. Par suite, le président du conseil départemental de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles citées aux points 3 et 4 en confirmant à M. C l'existence d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 694,34 euros pour la période de février à avril 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 12 avril 2022 en tant qu'elle rejette son recours préalable dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 18 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2201645_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel