TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201645_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ne pouvait légalement intervenir dès lors que sa nationalité est indéterminée et qu'il a présenté une demande de reconnaissance du statut d'apatride en cours d'examen ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est intervenue en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ne pouvait légalement intervenir dès lors que sa nationalité est indéterminée et qu'il a présenté une demande de reconnaissance du statut d'apatride en cours d'examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Toulouse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, né le 10 novembre 1989 à Douar Tiglit-Fask Guelmim (Sahara Occidental), est entré le 15 mars 2021 dans des conditions indéterminées en France où il a demandé l'asile le 8 juin 2021. Sa demande a été rejetée le 26 juillet 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 8 août 2021 et confirmée le 6 octobre 2022 sur recours de l'intéressé par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2022, constatant ce rejet, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C, qui fait par ailleurs état d'une demande d'admission au statut d'apatride qu'il a présentée le 20 octobre 2021, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M. A C ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré, dont, à supposer qu'elle soit également articulée contre l'obligation de quitter le territoire, dans sa branche par laquelle le requérant fait valoir qu'il n'aurait pas la nationalité marocaine ni ne serait admissible dans aucun autre pays, ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
6. Si M. A C fait valoir qu'il encourt des risques pour sa sécurité en raison de son origine sahraouie et de sa contestation de la nationalité marocaine, et affirme sa francophonie et son adhésion aux valeurs républicaines, ces seuls éléments, au regard notamment de son arrivée très récente en France où il ne fait pas état d'attaches personnelles, ne suffisent pas à établir une réelle intensité de liens tissés avec la France non plus qu'un enracinement dans la société française, sans au surplus qu'il établisse, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille réside au Maroc, avoir effectivement rompu tout lien avec celle-ci. Dans ces conditions, M. A C n'établit pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. L'obligation de quitter le territoire en litige n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 28 octobre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : "1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / 2. Cette Convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ; ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 582-1 de ce code : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". L'article L. 812-2 du même code, désormais codifié à l'article L. 582-2 de ce code, dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions, résultant des textes précités, pour se voir reconnaître cette qualité.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par M. A C, que celui-ci est né selon l'extrait d'acte de naissance n° 210 à Douar Tiglit, commune de Fask, dans la province de Guelmim laquelle, indépendamment des relations conflictuelles existant entre le Maroc et la population sahraouie et de la souveraineté contestée de cette zone géographique, relève de la souveraineté du Maroc, tandis que la France ne reconnaît pas la République arabe sahraouie démocratique (RASD) comme un Etat. M. A C, sans qu'il appartienne au juge administratif français de connaître des conditions dans lesquelles ce document a été délivré à l'intéressé, est titulaire de la carte nationale d'identité marocaine n° JA 137967, au visa de laquelle lui ont été attribués ses différents diplômes professionnels par les autorités marocaines. Il indique avoir résidé, à titre familial puis pour suivre sa scolarité, à Tan Tan et à Guelmim, avant d'établir sa résidence à Laayoune pour l'exercice de son activité professionnelle. Ainsi, contrairement à une part de la population sahraouie résidant dans des camps de réfugiés sans ces documents d'état civil, et nonobstant les récépissés qui lui ont été délivrés par la mission des Nations-Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, alors même qu'à la date à laquelle est intervenue la décision en litige, et à laquelle s'apprécie sa légalité, sa demande, non suspensive d'une mesure d'éloignement, d'admission au statut d'apatride restait pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et nonobstant les mentions portées sur son attestation de demande d'asile et reconnaissant son origine sahraouie dans la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2021, la nationalité marocaine de M. A C a pu être retenue comme présumée par l'administration. Si, par une regrettable maladresse de plume dans sa motivation la préfète regarde M. A C comme un ressortissant d'une entité sahraouie non reconnue par la France, le dispositif de l'arrêté en litige regarde explicitement, dans son article 3, M. A C comme ayant la nationalité marocaine. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait contesté, avant sa demande d'admission au statut d'apatride, alors même qu'il a fait l'objet d'un jugement de l'autorité judiciaire marocaine en qualité de ressortissant marocain et avoir obtenu les diplômes susmentionnés à ce titre, avoir cette dernière. Il n'allègue pas même par ailleurs avoir entrepris des démarches pour être reconnu national d'un autre Etat. Dans ces conditions, la préfète a pu légalement, sans méconnaître notamment les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixer le Maroc pour destination de la mesure d'éloignement de M. A C.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A C soutient que, en raison de son engagement pour une souveraineté du Sahara occidental, il encourt des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans cette région. Toutefois, il n'apporte pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile, d'élément probant, en se bornant notamment à produire des publications générales sur la situation des populations d'origine sahraouie, de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère direct et personnel de tels risques non reconnus par l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile, qui n'ont par ailleurs pas admis ses affirmations sur le caractère controuvé des poursuites judiciaires mises en oeuvre à son encontre par les autorités marocaines. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il justifie avoir présenté une demande d'admission au statut d'apatride, et alors qu'il ne conteste pas, dès lors qu'aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire ne prévoit un caractère suspensif des mesures d'éloignement pour ce motif, ne plus justifier, à la date de la décision en litige, d'un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 ci-dessus, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A C, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission de M. A C à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
D. D
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2201645_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel