TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201645_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire prise par la Commission nationale d'agrément et de contrôle le 19 mars 2022. Il soutient que le refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'après plusieurs années de démarches auprès du tribunal et du procureur de la République, les mises en cause mentionnées au traitement d'antécédents judiciaires ont été effacées et qu'aucune mention ne figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 15 octobre 2021 la délivrance de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une délibération du 13 janvier 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande. Le 15 janvier 2022, M. A a formé contre cette délibération un recours préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Ce recours a donné lieu à une décision implicite de rejet le 19 mars 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611- 1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu'ils auraient été effacés des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A de délivrance de l'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest s'est fondée sur la circonstance que les conditions de moralité requises par les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ayant révélé que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits de vol de véhicule, faits commis le 28 novembre 2006, le 9 septembre 2006, le 30 novembre 2004 et le 29 juillet 2006, destruction ou dégradation de véhicule privé commis le 16 juin 2005, violences volontaires commises le 7 mai 2005, autres destructions et dégradations de biens publics le 21 novembre 2005, acquisition non autorisée de stupéfiants le 20 février 2005, vol le 19 février 2005, vols d'automobiles et autres destructions et dégradations de biens publics le 1er janvier 2005, vol de véhicule et destruction ou dégradation de véhicule privé, le 1er décembre 2004, vol de véhicule et destructions du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes les 25 et 28 novembre 2004 et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes entre le 2 et le 15 décembre 2002. Elle précise que M. A a été invité à produire les documents justificatifs, les suites judiciaires ou jugements prononcés à son encontre ainsi que toutes les observations utiles sur ces faits et qu'il n'a pas donné suite à ce courrier. S'il ressort des pièces du dossier qu'aucune mention ne figure au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A le 14 octobre 2021 et que le procureur de la République a fait droit, le 3 novembre 2021, à la demande d'effacement des mises en cause mentionnées au traitement d'antécédents judiciaires, ces mises en cause y figuraient encore lors de l'enquête administrative dans le cadre de l'instruction de sa demande le 19 octobre 2021. En dépit du caractère ancien de ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par M. A, leur réitération révèle un comportement contraire à l'honneur et à la probité qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté implicitement le recours de M. A contre la délibération du 13 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, Signé L. Tourre Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2201645_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel