TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201646_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 à 15 heures 31, M. A E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé l'asile et l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile afin de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la demande d'asile qu'il a présentée n'a pas de caractère dilatoire ; - il justifie de garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Maître Amm, avocate commise d'office, représentant M. E, qui sollicite l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que les articles et les délais de recours mentionnés dans l'arrêté ne sont pas ceux correspondant au moyen exposé à l'audience par le préfet de la Marne ; - et les observations de M. F, représentant le préfet de la Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et précise que l'arrêté comporte deux décisions : l'une, de refus d'admission au séjour au titre de l'asile a été prise en raison de l'irrecevabilité de la demande de M. E en application de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de l'intéressé, provenant d'un pays d'origine sûr, a été introduite plus de cinq jours après son placement en rétention et dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement précédemment prise ; cette décision, qui peut être contestée dans un délai de deux mois, n'a pas de caractère suspensif, ce qui explique l'absence du requérant à l'audience ; l'autre, de maintien en rétention est superfétatoire. Considérant ce qui suit : 1. M. E ressortissant géorgien né le 27 novembre 1998, est entré en France en 2017 selon ses déclarations pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 mai 2018. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le préfet des Ardennes a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la Marne a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 8 octobre 2021, M. E a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé a par ailleurs été condamné par jugements du tribunal judiciaire de Reims le 17 mars 2021 du chef de vol avec destruction et le 25 novembre 2021 pour évasion par condamné en semi-liberté. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Marne a, de nouveau, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. L'intéressé a été interpellé le 2 juin 2022 pour soustraction à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Le préfet de la Marne a décidé, par un arrêté du 3 juin 2022, de le placer en rétention administrative à compter du même jour. Cette rétention a été prolongée par une ordonnance du 6 juin 2022 du juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de vingt-huit jours. Le recours contre cette ordonnance a été rejeté par la Cour d'appel de Metz le 8 juin 2022. Le 11 juin 2022, M. E a sollicité, en rétention, le réexamen de sa demande d'asile. Par l'arrêté contesté du 12 juin 2022, le préfet de la Marne a rejeté la demande d'asile de M. E et l'a maintenu en rétention. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation de la décision de maintien en rétention. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée ". Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 5. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme D B, sous-préfète d'Epernay à laquelle le préfet de la Marne établit avoir donné délégation pour signer, durant sa permanence, toutes décisions relatives à l'éloignement des étrangers par un arrêté en date du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant maintien en rétention manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporterait une mention des voies et délais de recours erronée est en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. 7. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision contestée n'aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la décision de maintien en rétention a été notifiée au requérant par l'intermédiaire d'un interprète d'ISM Interprétariat. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, l'arrêté litigieux, vise notamment l'article L. 741-1 à L. 741-4 et les articles L. 754-2 à L. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les conditions d'entrée et de séjour de M. E en France et mentionne les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère dilatoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision maintenant M. E en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. / L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 11. D'une part, il ressort du procès-verbal de renseignement administratif signé par M. E le 3 juin 2022 qu'il a été informé lors de son placement au centre de rétention de ses droits en matière de demande d'asile et en particulier de ce que sa demande ne serait plus recevable si elle était formée après un délai de cinq jours. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E avait précédemment sollicité l'asile le 16 novembre 2017 et qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2018, il n'en a pas sollicité le réexamen. Ni au cours de son audition par les services de police le 21 mars 2021, ni lors de son audition par les mêmes services, le 8 octobre 2021, le requérant n'a évoqué de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En réponse à l'information relative à l'intention du préfet de la Marne d'édicter une décision l'obligeant à quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois le 6 mai 2022, le requérant a seulement indiqué souhaiter pouvoir se soigner en France. En outre, lors de son audition par les services de police le 3 juin 2022, après son interpellation en raison du non-respect de l'interdiction administrative du territoire français notifiée le 9 mai 2022, M. E s'est borné à indiquer qu'il ne voulait pas retourner en Géorgie au motif qu'il n'y avait pas d'avenir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté, à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, des arguments ou des éléments nouveaux tenant aux menaces qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il n'a présenté sa demande d'asile en rétention que le 11 juin 2022, postérieurement au délai de cinq jours dont il disposait à cette fin. Par ailleurs, la Géorgie est visée par la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, en estimant que la demande de M. E était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et en décidant de le maintenir en rétention, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il disposerait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors que tant le maintien en rétention administrative que, en tout état de cause, le refus d'admission au séjour pour irrecevabilité de la demande d'asile, ne sont pas conditionnés par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais sont prononcés lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 pris par le préfet de la Marne ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Marne. Lu en audience publique le 5 juillet 2022 à 16 heures. La magistrate désignée, G. C, La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201646_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel