TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201646_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun du Vivier, représenté par Me De Cambourg, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires de la Vienne a accordé à M. D une autorisation d'exploiter 12,68 hectares de terres sur la commune de Serigny ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, M. D menace d'intervenir à l'instance en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour solliciter des dommages-intérêts en cas de maintien dans les lieux au-delà de la date du congé fixée au 28 septembre 2022 et, d'autre part, que la libération provisoire des lieux pour limiter le risque de payer des dommages-intérêts est susceptible d'entraîner de graves conséquences financières dès lors que les pertes d'exploitation induites par la reprise partielle de bail ne lui permettront pas de faire face à ses annuités d'emprunts ; - la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors qu'il n'a pas été pris en considération la situation du preneur en place et que le directeur départemental des territoires n'a pas été informé de l'existence d'un preneur en place et de la contestation du congé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête numéro 2201645 enregistrée le 7 juillet 2022, par laquelle le groupement agricole d'exploitation en commun du Vivier demande l'annulation de la décision du 3 mars 2022 susvisée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code dispose " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. 3. Le groupement requérant expose qu'il exerce une activité de production laitière et qu'il est titulaire auprès des consorts C d'un bail rural de neuf ans, tacitement reconduit durant l'année 2013. Il ajoute que les consorts C lui ont signifié un congé partiel pour exercice du droit de reprise au profit d'un de leur descendant, M. B D, lequel a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter les terres alors qu'une instance était en cours devant le tribunal partiaire des baux ruraux concernant le congé. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le groupement agricole d'exploitation en commun du Vivier soutient que M. D menace d'intervenir à l'instance en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour solliciter des dommages-intérêts si le groupement se maintenait dans les lieux au-delà de la date du congé et que la libération provisoire des lieux pour limiter le risque de payer des dommages-intérêts est susceptible d'entraîner de graves conséquences du fait des pertes d'exploitation induites par la reprise partielle de bail qui ne lui permettront plus de faire face à ses annuités d'emprunts. 4. Toutefois, la libération des terres actuellement occupées par le groupement agricole d'exploitation en commun du Vivier présente à ce jour un caractère incertain compte tenu de la contestation portée devant le tribunal paritaire des baux ruraux. De plus, le groupement requérant ne justifie pas que M. D serait effectivement intervenu devant le tribunal paritaire des baux ruraux ainsi que la requête en évoque la possibilité. Au surplus, il résulte de l'instruction que la libération éventuelle des lieux n'est prévue qu'à la date du 28 septembre 2022, de sorte que sa situation financière actuelle n'est pas modifiée. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le groupement agricole d'exploitation en commun du Vivier ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun du Vivier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun du Vivier. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET N°2201646
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201646_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel