TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201646_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2022 et le 26 août 2022, M. A C, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour : . méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022. Le préfet du Calvados a produit après la clôture de l'instruction, le 12 septembre 2022, un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision du 10 juin 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Bara Carré, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 24 février 1991, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 17 février 2015, selon ses déclarations. Il a présenté une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en 2017. Le 19 juin 2017, M. C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 août 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er février 2018, les recours présentés par M. C ont été rejetés. Le 7 juin 2021, l'intéressé a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Le préfet du Calvados a donné délégation de signature au chef du service de l'immigration, signataire de la décision contestée, par un arrêté du 2 septembre 2021 qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 6 septembre 2021, consultable sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré d'une incompétence doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance() ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est irrégulièrement entré en France le 17 février 2015 et s'y est maintenu en méconnaissance d'une décision l'obligeant à quitter le territoire. S'il soutient qu'il a conclu avec sa conjointe, de nationalité française, un pacte civil de solidarité le 6 août 2020, la communauté de vie qui a commencé au plus tôt en 2019, est récente. En outre, la circonstance que l'intéressé, par ailleurs sans emploi, était à la date du 6 avril 2021 bénévole au sein d'une association ne suffit pas à caractériser une véritable insertion dans la société française. Enfin, M. C n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la plus grande partie de sa vie et où réside encore au moins l'un des membres de sa famille. Compte tenu ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, M. C, qui n'établit pas ni même n'allègue encourir un risque en cas de retour en Centrafrique, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du requérant, partie perdante du procès, présentée au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé X. MONDESERTLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201646_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel