TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201646_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale s'est prononcée défavorablement sur sa demande d'équivalence, ensemble la décision du 10 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Elle doit être regardée comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle possède la formation, l'expérience et les compétences requises pour obtenir l'équivalence de diplômes sollicitée. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2022 et 12 septembre 2023, le centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle n'est fondée sur aucun moyen ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ; - l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de Mme Weisse-Marchal ; - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ; - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est inscrite en 2021 aux épreuves du concours externe d'accès au cadre d'emploi d'ingénieur territorial. Elle a été autorisée à concourir en application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire qui permettaient, à titre dérogatoire, aux candidats de présenter la copie du titre ou du diplôme requis ou la décision d'équivalence des diplômes à la fin du concours et non plus le premier jour de la première épreuve. Mme A, qui a été déclaré admise à l'issue des épreuves, n'ayant pas de diplôme d'ingénieur, ni d'architecte, devait donc produire une décision d'équivalence de diplômes pour pouvoir être inscrite sur la liste d'aptitude comportant les lauréats du concours. Par une décision du 28 septembre 2021, la commission d'équivalence des diplômes a rejeté sa demande d'équivalence. Cette décision a été confirmée par une décision du 10 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé par la requérante. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Contrairement à ce que soutient le centre national de la fonction publique territoriale, Mme A, en indiquant dans sa requête qu'elle conteste la décision de la commission d'équivalence de diplôme refusant de faire droit à sa demande d'équivalence au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions requises et en produisant le dossier qu'elle lui a transmis ainsi que les textes rappelant les conditions de la reconnaissance d'une équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions attaquées au motif que la commission d'équivalence de diplôme a commis une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens doit être écartée. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 les candidats déclarés admis : / 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75% au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 9 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. () ". L'article 9 de ce décret précise en outre que : " Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs spécialités suivantes : / 1° Ingénierie, gestion technique et architecture ; / 2° Infrastructures et réseaux ; / 3° Prévention et gestion des risques ; / 4° Urbanisme, aménagement et paysages ; 5° Informatique et système d'information. () ". Aux termes de l'article L. 642-1 du code de l'éducation : " La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. () ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 7, 8, 9, 15 et 16 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique que lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées notamment par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis. 6. La commission placée auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale, compétente pour apprécier cette équivalence pour l'accès au concours, en premier lieu, procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, et tient compte à cet effet, notamment, de la durée du cycle d'études nécessaires pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. Seuls les titres de formation relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. 7. La commission peut, en second lieu, statuer sur la demande d'équivalence au regard de l'expérience professionnelle du candidat, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 13 février 2007 précité, lorsque celle-ci atteint une durée minimale de 3 ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un titre de chargée de projet en aménagement et une licence en géographie et aménagement délivrés en 2016 et 2017 par l'école nationale des techniciens de l'équipement de Valenciennes et l'université de Lille, Mme A a obtenu un master urbanisme et aménagement, délivré par l'université de Lille en 2019. Il est constant que ce master sanctionne un niveau d'études de cinq années après le baccalauréat. Il ressort des pièces versées aux débats que ce diplôme a pour objectif de former des spécialistes de l'urbanisme, de l'aménagement des territoires et de l'environnement pour les collectivités locales et territoriales, les bureaux d'études, les sociétés publiques locales et les organismes d'Etat. La plaquette de l'université de Lille consacrée à ce master indique que les métiers ciblés et constatés sont notamment " ingénieur ou chargé d'études en environnement, gestion et prévention des risques () ". Par ailleurs, la fiche pédagogique du master suivi par la requérante fait état des unités d'enseignement dispensées et du volume horaire consacré à chacune de ces unités, dont il ressort que ce master, qui vise notamment, dans sa formation professionnalisante, à permettre aux étudiants de comprendre et concevoir un projet d'urbanisme et ou d'aménagement, du diagnostic au montage opérationnel aux différentes échelles spatio-temporelles concernées, présente majoritairement un contenu technique, nonobstant la circonstance que des enseignements pluridisciplinaires sont également dispensés. En outre, la formation dispensée pour l'obtention de chargé de projet en aménagement durable du territoire a pour objectif d'apporter les outils techniques, les méthodes, l'expérience de terrain nécessaires à l'exercice des métiers de chargés de projet en aménagement durable des territoires. Elle est structurée en cinq unités d'enseignement dont deux portent sur les sciences de l'ingénieur et de l'environnement. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que les formations suivies par Mme A, eu égard à la nature des enseignements et des connaissances conférées par ces diplômes, sanctionnent un parcours scientifique ou technique, en particulier, au sens des dispositions du décret du 26 février 2016, et débouche notamment sur des métiers de l'ingénierie de l'environnement et des risques. Ainsi, la requérante, de par son master en urbanisme et aménagement et son diplôme de chargé de projet en aménagement durable des territoires, justifie de qualifications au moins équivalentes à celles requises par le décret du 26 février 2016, et la commission n'avait dès lors pas à se prononcer sur son expérience professionnelle. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès aux concours a commis une erreur d'appréciation en estimant que ses diplômes n'étaient pas équivalents aux titres et diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. Par suite, la décision du 28 septembre 2021 de la commission d'équivalence doit être annulée ainsi que la décision du 10 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de Mme A. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que la commission oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A l'équivalence sollicitée et que Mme A soit inscrite, en conséquence, sur la liste d'aptitude au concours d'ingénieur territorial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale ainsi que la décision du 10 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux formé par Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale de délivrer à Mme A l'équivalence sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Il est enjoint au centre national de la fonction publique territoriale d'inscrire Mme A sur la liste d'aptitude au concours d'ingénieur territorial. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller, Lu en audience publique le 15 novembre 2023. La rapporteure, C. Weisse-Marshal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201646
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TA6715 novembre 2023CETTE DÉCISION
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- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2201646_20231115