TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201646_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 10 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision contestée méconnaît l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune impossibilité matérielle de quitter le territoire n'est démontrée, son passeport ayant été remis aux autorités, et que la perspective d'éloignement était proche ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - l'arrêté du 10 septembre 2019 ne peut plus être mis à exécution, l'écoulement de deux ans depuis son édiction constituant un changement de circonstance ; en effet, à date, cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est ainsi devenu illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, de nationalité comorienne, est entrée en France selon ses déclarations le 20 janvier 2014. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par arrêté du 10 septembre 2019 lui faisant également obligation de quitter le territoire. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse mais validé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juin 2021. Par arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a assigné Mme A à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande à titre principal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". Aux termes de l'article L.731-3 de ce code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité une aide au retour en décembre 2021 mais qu'elle ne pouvait y prétendre en raison de la possibilité théorique de demander le regroupement familial. Il ressort également des pièces versées en défense, datées du 23 février 2022, que les services préfectoraux se sont alors organisés pour prendre en charge le voyage de Mme A aux Comores, prévoir la remise de son passeport lors de sa convocation du 28 février 2022 et demander immédiatement un routing à destination des Comores, lequel devait lui être notifié lors de son prochain pointage. De fait, son éloignement a été organisé pour le 26 mars 2022 et lui a effectivement été notifié le 14 mars 2022. Il ressort de ces circonstances que Mme A n'était pas dans l'impossibilité de quitter le territoire français à la date de l'arrêté contesté et que son éloignement était une perspective raisonnable à court terme. Dans ces conditions, Mme A, qui ne pouvait faire l'objet de l'assignation à résidence de courte durée prévue par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français datant de plus d'un an, ne relevait pas non plus de l'assignation à résidence prévue par l'article L.731-3 de ce code. En assignant la requérante à résidence sur ce fondement alors même que ses services préparaient son éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'un détournement de procédure. La circonstance que Mme A ait varié dans son consentement au retour pour finalement ne pas se présenter à l'embarquement le 26 mars 2022, puis qu'elle ait ensuite manqué à son obligation de pointage est sans incidence sur le bien fondé de la mesure d'assignation contestée. L'arrêté du 28 février 2022 est ainsi entaché d'illégalité et doit par suite être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme D, magistrate honoraire, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. D Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2201646_20240110
Données disponibles
- Texte intégral