TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA101 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201647_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Ropars, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ropars d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucune brochure d'information spécifique sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, rédigée dans une langue qu'il comprend, ne lui a été remise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure mise en œuvre méconnait le principe de confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile, dès lors que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur qui ne sont pas spécialement et personnellement habilités à en connaître. En outre, ces moyens de transmissions ne sont pas chiffrés de bout en bout. Enfin, les déclarations faites à l'agent de protection sont reprises dans la décision ministérielle qui est transmise en zone d'attente par télécopie, avec le compte-rendu de l'entretien avec l'agent de protection, sur un appareil à la portée de l'ensemble des agents de la PAF. - il n'a pas pu exercer son droit de contacter un tiers pour l'assister lors des entretiens menés par l'OFPRA, dès lors que la zone d'attente ne comporte pas de connexion internet libre et que les délais sont trop brefs, en méconnaissance des garanties reconnus par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la décision lui refusant l'entrée en France est entachée d'une erreur de droit, en tant que l'examen de sa demande d'asile réalisé par le ministre de l'intérieur a dépassé le cadre de son caractère " manifestement infondé " au sens des dispositions de l'article L.221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves au sens des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka a été prise en violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 2 janvier 2023 à 10h30 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Sauvageot, première conseillère ; - les observations de Me Ropars, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations du requérant, assisté de M. B, interprète en langue tamoule, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant sri lankais né le 22 juillet 1984 à Jafna (Sri Lanka), est arrivé à La Réunion le 24 décembre 2022, par voie maritime, et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente puis entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2022, par visioconférence. Par décision du 27 décembre 2022, prise au vu de l'avis émis le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et de réacheminement : 3. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 5. En l'espèce, il résulte des déclarations du requérant lors de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, confirmées à l'audience, qu'il soutient être militant du parti Ilankai Tamil Arasu Karchchi (ITAK), dont l'officier de protection reconnait comme étant un parti politique sri-lankais spécialisé dans la défense de la population tamoule contre les discriminations orchestrées par les autorités cingalaises, et pour le compte duquel il a organisé de nombreux meetings, rencontré des représentants d'associations ou de notables, ainsi que la population afin de les inviter à assister aux meetings. En outre, l'officier de protection confirme les déclarations du requérant selon lesquelles le leader de ce parti est M. A. Enfin, à l'audience, le requérant fait valoir qu'il a été personnellement menacé par la police, le pistolet sur la tempe, s'il ne cessait pas son activité au service de ce parti. Par suite, il est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible et d'enjoindre au ministre. L'exécution de ces annulations impliquent nécessairement que le requérant soit autorisé à entrer sur le territoire français et à déposer une demande d'asile en préfecture. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C. Article 2 : L'arrêté litigieux est annulé à la fois en tant qu'il rejette la demande d'entrée en France au titre de l'asile du requérant et qu'il ordonne son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. SAUVAGEOT Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2201647_20230102
Données disponibles
- Texte intégral