TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201647_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. C B, représenté par Me Saudemont demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêt à compter du 23 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de présenter son dossier aux commissions d'attribution prévues par les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - par une décision du 3 octobre 2019, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il n'a reçu aucune proposition de relogement, alors qu'il est âgé de 56 ans, hébergé par des tiers ou contraint à dormir dans la rue de façon récurrente depuis plusieurs années ; - l'injonction est d'autant plus justifiée que l'intéressé, qui est sans domicile fixe, dort régulièrement dans les bouches de métro et est domicilié par la Croix Rouge Française. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la période d'engagement de la responsabilité de l'Etat a cessé le 29 janvier 2020, date de sa radiation de la liste des demandeurs de logement social, dès lors que l'intéressé n'a pas renouvelé sa demande de logement social déposée le 28 décembre 2018 ; une seconde demande de logement social a été déposée le 21 juillet 2020, et a été renouvelée le 2 juin 2022 ; - l'intéressé a bénéficié d'un relogement au sein d'un logement de type T1 situé à Vitry-sur-Seine, pour un loyer de 437 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021. Par une lettre du 27 mars 2023, le tribunal a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce qu'il est susceptible, dans l'affaire citée en référence, de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte tendant à l'attribution d'un logement social présentées dans le présent litige indemnitaire sont irrecevables, en raison de l'existence d'une voie de recours parallèle sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 778-1 et R. 778-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 décembre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 3 octobre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 26 août 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de présenter son dossier aux commissions d'attribution de logement des bailleurs sociaux dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte, étrangères au contentieux indemnitaire, relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction assortie le cas échéant d'une astreinte. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les surplus des conclusions : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, la seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 5. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la période d'engagement de l'Etat doit être regardée comme ayant été interrompue entre le 29 janvier 2020 et le 21 juillet 2020 en raison de ce que M. B été radié du fichier des demandes de logement social. A cette fin, la préfète verse aux débats des extraits de l'application SYPLO indiquant que le requérant a bien été radié de la liste des demandes de logement social actives à compter du 1er février 2020 du fait d'un non renouvellement de sa demande et qu'une nouvelle demande de logement social a été prise en compte à compter du 21 juillet 2020. Toutefois, la décision du 3 octobre 2019 se borne à énoncer que " la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent " de la situation d'un demandeur de logement social bénéficiant du droit au logement opposable " n'exclut pas l'obligation de renouveler annuellement " une telle demande. Ainsi, la motivation de cette décision ne constitue pas pour le requérant une information suffisante lui ayant permis d'appréhender les conséquences d'une absence de renouvellement de sa demande de logement social, notamment en ce que l'administration serait déliée de son obligation de le reloger ou serait fondée à le radier de la liste des demandeurs de logement. En outre, postérieurement à la décision de la commission de médiation, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait été rendu destinataire de préavis de radiation lui intimant de procéder à un renouvellement de son inscription. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, et notamment compte tenu de la situation de précarité sociale du requérant, l'absence de renouvellement annuel par M. B de sa demande de logement social ne saurait être regardée comme révélant de la part de l'intéressé une renonciation au bénéfice de la décision du 3 octobre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne ou comme constituant un comportement faisant obstacle à l'exécution de cette décision par la préfète. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître par une décision du 3 octobre 2019 le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ". Or, la préfète du Val-de-Marne en défense produit deux extraits de l'application SYPLO indiquant que l'intéressé s'est vu attribuer un logement de type T1 situé au 139 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine (94400) par une décision en date du 15 septembre 2022 de la commission d'attribution des logements de la société anonyme d'économie mixte de la région parisienne pour le secteur sud-est (Semise) et que le contrat de bail dudit logement a pris effet le 3 octobre 2022. Or, M. B, auquel le mémoire en défense et les pièces jointes ont été communiquées, n'a apporté aucun démenti aux deux éléments précités. Dans ces conditions, si M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 3 octobre 2022. 7. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente mois après de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros. En ce qui concerne les intérêts : 8. M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. En ce qui concerne les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 26 août 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, T. JELLOULI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2201647_20230428
Données disponibles
- Texte intégral