TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201647_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'agent qui l'a reçue à la préfecture ne disposait pas de la compétence pour lui refuser la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a présenté un dossier de demande de titre de séjour complet et devait donc se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour et non une attestation de dépôt. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 25 mars 1993 qui déclare être entrée en France en 2007, a demandé le 19 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a confirmé le dépôt de cette demande le 19 octobre 2021. La requérante demande l'annulation de la décision, révélée par cette confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 19 octobre 2021, sans que lui soit pour autant remis le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 août 2023 et se trouvant ainsi en situation d'acquiescement aux faits, que le dossier de la requérante était incomplet, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique ainsi seulement que le préfet de police délivre à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère. M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2201647_20240126
Données disponibles
- Texte intégral