TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2201647_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le courrier du 15 juillet 2022 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme l'a informé de sa non admission au concours externe d'adjoint technique territorial principal de 2e classe pour la session 2022 au titre de la spécialité restauration. Il soutient que la note de 8,5 sur 20 qui lui a été attribuée à l'épreuve orale d'entretien ne correspond pas à la valeur de sa prestation alors, de surcroît, qu'au cours de cette épreuve, il a été déstabilisé par le comportement d'un examinateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, représenté par Me Roux, avocate, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'un candidat ne peut demander l'annulation d'une note ou d'une épreuve ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une ordonnance du 13 juin 2024 a fixé la clôture d'instruction au 1er juillet 2024. Par des lettres en date du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A, dès lors qu'il attaque la lettre du 15 juillet 2022 qui se borne à l'informer de sa non admission au concours externe d'adjoint technique territorial principal de 2e classe pour la session 2022 au titre de la spécialité restauration et qui, ainsi, ne constitue pas une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Roux, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est présenté au concours externe d'adjoint technique territorial principal de 2e classe pour la session 2022 au titre de la spécialité restauration. À l'issue des épreuves d'admission, l'intéressé a reçu un courrier daté du 15 juillet 2022 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme lui indiquant qu'il n'avait pas été admis par le jury en raison d'une moyenne générale de 13,78 sur 20, inférieure au seuil d'admission fixé à 14,75 sur 20. M. A expose dans ses écritures qu'il a déposé un recours concernant les résultats dudit concours et qu'à la suite de la réception des notes attribuées aux épreuves orales, il conteste la note qui lui a été attribuée au titre de l'épreuve d'entretien. Dès lors, M. A doit être regardé comme attaquant, par sa requête, le courrier du 15 juillet 2022. Sur la recevabilité de la requête : 2. La lettre du 15 juillet 2022 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme se borne à informer M. A de ce que le jury ne l'a pas déclaré admissible au concours externe d'adjoint technique territorial principal de 2e classe pour la session 2022 au titre de la spécialité restauration. Toutefois, cette lettre ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201647
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Chronologie de l'affaire
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TA637 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201647_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2201647_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel