TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201648_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans la demande présentée par M. F E A. Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. F E A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 4 novembre 2021 par le département de Loir-et-Cher pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 17 178,80 euros au titre de la période du 1er juin 2018 au 30 avril 2021. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales a mal interprété sa situation : il est logé à titre gracieux à Angé par une amie de sa famille et contribue à l'entretien de la maison sans participation financière ; - il était autoentrepreneur jusqu'au 26 novembre 2021, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice du revenu de solidarité active ; il est désormais privé de revenu et sa future retraite devrait être de 290 euros mensuels ; il souffre de diabète et d'un glaucome ; il sollicite la remise gracieuse de cet indu. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. E A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé M. E A d'un indu de revenu de solidarité active de 17 178,80 euros. En l'absence de paiement spontané, le dossier du requérant a été transmis au département de Loir-et-Cher, qui a émis le 4 novembre 2021 un titre exécutoire pour le recouvrement de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de remise gracieuse présentée le 2 juin 2021 par le requérant tendait également à la contestation du bien-fondé de l'indu. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1°) Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les dispositions précitées. Le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Le rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales mentionne que le requérant vit au domicile de Mme C B, au 8 rue du Château 41400 Angé, depuis le premier janvier 2018 et que Mme C a établi une attestation d'hébergement pour le requérant, à titre gracieux, depuis le 25 janvier 2018. L'examen des comptes bancaires de M. E A a révélé des virements du requérant sur le compte de Mme C pour participer aux frais de nourriture. M. E A ne conteste pas sérieusement les constatations du contrôle et a au demeurant souscrit le 14 avril 2021 une déclaration sur l'honneur où il indique vivre " en union libre " et participer aux frais de nourriture. Il résulte dès lors de l'instruction que la caisse d'allocations familiales était fondée à considérer que le requérant menait une vie commune avec Mme C au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et à prendre en considération la pension de Mme C pour la liquidation du revenu de solidarité active de M. E A. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 9. Si le requérant fait valoir la situation financière difficile dans laquelle il se trouve, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il pouvait de bonne foi ignorer qu'il devait déclarer les ressources de l'ensemble du foyer, dont la pension perçue par Mme C, avec laquelle il mène une vie commune depuis 2018. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. E A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E A et au département de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2201648_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel