TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201648_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 juin 2022, par laquelle la MDPH de la Marne a rejeté les recours préalables obligatoires présentés à l'encontre du refus qui lui a été opposé par le département de la Marne de lui délivrer une carte de mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité, de lui accorder la prestation compensatoire du handicap, l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. EIle soutient ne pas avoir été présente lors de la commission pour pouvoir donner des précisions sur son état de santé, souffrir du dos et d'un hallux valgus. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022 le département de la Marne conclut au rejet de la requête Le département de la Marne fait valoir que : - la requête, insuffisamment motivée, n'est pas recevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " et à la " prestation compensatoire du handicap " : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " () V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 2. D'autre part, L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose également que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées au point 2 que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", à l'allocation aux adultes handicapés et à la " prestation compensatoire du handicap ", peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". En application de ces dispositions il y lieu de renvoyer au tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne, les conclusions susvisées de la requête. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement : 5. Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres () / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte européenne de stationnement, aujourd'hui remplacée par la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ". 7. En premier lieu, eu égard à ce qu'il vient d'être dit, il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre de son office, de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur le droit au bénéfice de la carte sollicitée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de la requérante lors de la réunion de la commission chargée d'étudier sa demande est inopérant. En second lieu, la requérante fait valoir souffrir du dos en raison d'une scoliose, d'un hallux valgus, entrainant des difficultés pour se chausser et d'importantes douleurs lombaires. Toutefois, elle n'établit pas, en raison de ces pathologies, entrer dans les prévisions du texte précité. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête de Mme C ne peuvent être que rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à obtenir le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté devant une juridiction incompétente pour en connaitre, est renvoyé au tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au département de la Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, I. DELABORDE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201648_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel