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TA86 · étrangers JU — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2201649_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de l'attestation de sa demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'il sera en danger en cas de retour en Arménie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Des pièces ont été produites par le requérant le 17 août2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de M. A, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Olsufiev pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, est entré en France le 29 août 2021. Il a formulé une demande d'asile le 8 octobre 2021, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 mars 2022. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de l'attestation de sa demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. C soutient que le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'il sera en danger en cas de retour en Arménie. Toutefois, à l'appui de cette affirmation, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il sera exposé à un tel danger en cas de retour. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201649Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2201649_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel