TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201649_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 7 octobre et 4 et 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions du point 2.1.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui a été publiée, pour voir sa situation administrative régularisée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son ancienneté de séjour en France et à la scolarisation de ses enfants ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il informe le tribunal que, par un arrêté du 21 octobre 2022, il a retiré l'arrêté du 26 septembre 2022 contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 2 juin 1983, est arrivé en France le 4 février 2017, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile puis deux demandes de réexamen qui ont toutes été rejetées. Il a fait l'objet respectivement d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, par un arrêté du 18 octobre 2018, puis d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le 1er octobre 2019, et, enfin, d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour par une décision du 19 novembre 2020. Le 9 mars 2022, M. A a présenté une nouvelle demande de régularisation de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. Justin Babilotte, secrétaire général de la préfecture du Jura, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura, par un arrêté du 23 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment toutes les décisions relevant des compétences du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision que comporte l'arrêté en litige, par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait respectivement par l'indication en particulier que son épouse est elle aussi sous le coup d'une mesure d'éloignement, que ses quatre enfants pourront poursuivre leur scolarité dans le pays où la cellule familiale s'est créée et qu'il ne justifie pas d'une activité en France ni de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins, ainsi que par la mention qu'il ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant d'opposer un refus à sa demande de délivrance de titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France à l'âge de trente-trois ans, cinq ans avant la décision contestée, s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation qui lui a été faite à deux reprises, les 18 octobre 2018 et 1er octobre 2019, de quitter ce territoire. Son épouse, de même nationalité que lui, ne dispose pas davantage d'un droit au séjour en France. Enfin, si M. A affirme travailler en France depuis le mois de juillet 2019 mais ne pas être en mesure de le prouver autrement que par des dépôts de chèques et d'espèces sur son compte bancaire, les relevés bancaires qu'il produit, qui font état de dépôts de montants divers allant de quelques euros ou dizaines d'euros à quelques centaines d'euros, à des dates irrégulières, ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'un emploi stable ni même réel. Par suite, et alors même que M. A dispose d'une promesse d'embauche, maîtrise la langue française et est investi dans plusieurs associations, et que la famille est socialement bien intégrée, rien ne fait obstacle à ce que le couple et leurs quatre enfants mineurs, nés respectivement en 2009, 2013, 2016 et 2018, quittent ensemble le territoire français et à ce que les enfants poursuivent leur scolarité hors de France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît dès lors ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ".
9. Il résulte des circonstances de fait énoncées au point 7 que M. A ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet du Jura comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative au titre de l'exercice d'une activité salariée ou de sa vie privée et familiale.
10. En cinquième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour.
11. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. La décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs du requérant de l'un ou l'autre de leurs parents dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français et notamment en Albanie, où le foyer s'est constitué et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, cette décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants du requérant au sens du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
14. Le préfet du Jura, par un même arrêté, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. A, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 4.
15. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre.
16. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 7 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En quatrième lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées au point 7 et compte tenu des effets d'une mesure d'éloignement, qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Jura n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point 12, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
20. La décision par laquelle le préfet du Jura a refusé d'accorder à M. A un délai pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre est régulièrement motivée en droit par le visa du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de l'article L. 612-3 du même code. Elle est suffisamment motivée en fait par le rappel des deux précédentes obligations faites à l'intéressé de quitter le territoire français, auxquelles il n'a pas obtempéré.
21. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai pour l'exécuter volontairement.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. () 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ".
23. Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de la transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. M. A ne peut ainsi pas utilement invoquer directement les dispositions de l'article 7 de ladite directive à l'encontre de la décision en litige.
Sur la décision désignant le pays de destination :
24. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il peut être éloigné d'office.
25. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
26. M. A n'apporte, à l'appui de son moyen tiré de la violation, par la décision désignant l'Albanie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune précision permettant au tribunal d'apprécier son bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
28. La décision par laquelle le préfet du Jura a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français durant trois ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe, par la circonstance que, par le même arrêté, le préfet n'a pas accordé de délai de départ volontaire à M. A pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état de circonstances humanitaires qui auraient justifié une motivation particulière sur ce point. Cette décision est en outre suffisamment motivée en fait, quant à sa durée, par l'indication en particulier que M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas obtempéré et qu'il n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Dès lors que le préfet du Jura n'a pas retenu, au nombre des motifs de sa décision, la circonstance que la présence en France de M. A ferait courir une menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément.
29. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur ledit territoire durant trois ans.
30. En troisième lieu, si M. A soutient que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet du Jura ne prît pas de décision d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201649_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel