TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201649_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2201649 enregistrée le 8 février 2022 et des mémoires enregistrés le 9 novembre et le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Campagnolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Transports du Val-d'Oise (TVO) à transférer son contrat de travail à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société TVO la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas mention d'un transfert d'une entité économique autonome avec ses composantes ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l'ensemble des pièces ne lui ont pas été communiquées ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen tiré de l'absence de contrôle de la part de l'administration quant aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut à l'annulation de la décision du 13 décembre 2021.
Il fait valoir que la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la société TVO, représentée par Me Blanc de la Naulte conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il soit condamné aux dépens.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 par un avis d'audience avec clôture immédiate datée du même jour.
II. Par une requête n° 2205028 enregistrée le 31 mars 2022 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Campagnolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS) à transférer son contrat de travail à la société Keolis contrôle et humanisation (KCH) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société KABS la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas mention d'un transfert d'une entité économique autonome avec ses composantes ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l'ensemble des pièces ne lui ont pas été communiquées ;
- elle est illégale dès lors que l'inspectrice du travail n'a pas examiné l'ensemble de ses mandats ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen tiré de l'absence de contrôle de la part de l'administration quant aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle est illégale dès lors qu'il existe un lien entre les mandats qu'il exerce et la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la société KABS représentée par Me Batiard, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut à l'annulation de la décision du 2 février 2022.
Il fait valoir que la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 13 décembre 2021.
En application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 par un avis d'audience avec clôture immédiate datée du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Batiard représentant la société KABS ainsi que les observations de Me Curtius représentant la société TVO.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, délégué syndical d'établissement et central, membre du comité social et économique et membre de la commission de santé, sécurité et des conditions de travail, occupe un poste de chef de secteur contrôle au sein de la société Transports du Val-d'Oise (TVO), entreprise spécialisée dans le transport routier urbain et suburbain de voyageurs. A la suite de la mise en concurrence du réseau de transport en bus en Ile-de-France, la société Keolis s'est vue attribuer la délégation de service public pour l'exploitation des lignes de bus desservant l'est de l'agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine ainsi que de la commune d'Argenteuil pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2022. Par une demande du 10 novembre 2021, réceptionnée le même jour, la société TVO a saisi l'inspection du travail d'une demande afin de transférer le contrat de travail du requérant, salarié protégé, vers la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS). Par un courrier du 21 décembre 2021, la société Keolis contrôle et humanisation (KCH) a informé M. A que son contrat de travail serait transféré à KCH du fait du transfert de l'activité de TVO. Par une décision du 13 décembre 2021, l'inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat de travail du salarié. Par une demande du 3 janvier 2022, réceptionnée le même jour, la société KABS a saisi l'inspection du travail d'une demande afin de transférer le contrat de travail du requérant vers la société KCH. Par une décision du 2 février 2022 l'inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat du salarié. Par la présente requête le requérant demande l'annulation des décisions du 13 décembre 2021 et du 2 février 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201649 et n° 2205028 présentées par M. A présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 décembre 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 3317-1 du code des transports : " Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs. () ".
4. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer, notamment lorsqu'à l'occasion de la perte d'un marché public, s'opère un transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, et dont l'activité est reprise et poursuivie par le nouvel employeur. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Il incombe, d'autre part, à l'autorité administrative de s'assurer que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale du salarié transféré et que, ce faisant, celui-ci ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
5. Pour autoriser le transfert du contrat de travail du requérant de la société TVO vers la société KABS, l'inspectrice du travail s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur le transfert du marché DSP 33 détenu par la société TVO vers la société KABS à compter du 1er janvier 2022 entrainant un transfert partiel d'entreprise, ainsi que sur le fait que le requérant appartenait effectivement à l'unité transférée. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la reprise de ce marché par le groupe Keolis l'activité de contrôle a été confiée en sous-traitance à KCH, société de ce groupe, et ce dès le 1er janvier 2022, date de la reprise du marché. Les salariés affectés à l'activité exercée par KCH, au nombre desquels figurait M. A, ont ainsi été informés par courrier, versés dans la présente instance, de ce que leurs contrats de travail seraient par conséquent transférés à cette dernière. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un courriel du 10 janvier 2022 du directeur de Keolis adressé au requérant, et tel que cela est énoncé dans les écritures en défense de la société KABS dans la requête n° 2205028, que le contrat de travail du requérant a été transféré par erreur vers la société KABS et non vers la société KCH, et qu'un nouveau transfert a alors été nécessaire. Ainsi, compte tenu des missions de chef de secteur contrôle exercées par l'intéressé, et alors qu'il n'est fait mention ni dans la demande d'autorisation de transfert du 10 novembre 2021 ni dans la décision du 13 décembre 2021 de ce transfert en deux temps, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en estimant que M. A participait à l'activité reprise par KABS et que son contrat de travail devait ainsi lui être transféré. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Transports du Val-d'Oise à transférer son contrat de travail à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine doit être annulée ainsi que par voie de conséquences celle du 2 février 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine à transférer son contrat de travail à la société Keolis Contrôle et Humanisation.
Sur les frais d'instance :
7. La présente instance ne comporte pas de dépens. Par suite, les conclusions présentées par la société TVO tendant à la condamnation de M. A aux dépens doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés TVO et KABS doivent être rejetées. En revanche il y a lieu pour l'Etat de verser la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de ces dispositions.
Par ces motifs le tribunal décide:
Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail du 13 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : La décision de l'inspectrice du travail du 2 février 2022 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Transports du Val-d'Oise et la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Transports du Val-d'Oise, à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la société Keolis contrôle et humanisation.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2201649 et 2205028Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201649_20240125