TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201649_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 11 août 2023, M. A B, en sa qualité de mandataire du groupement composé de la société nouvelle Helio Froid et de la société Ammann Provence, représenté par Me Piasecki, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Var à verser au groupement la somme de 53 449,73 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, en raison de l'absence de paiement de prestations réalisées dans le cadre du lot n° 8 du marché public de restructuration et d'extension du pôle social de Draguignan ; 2°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité contractuelle du département du Var est engagée, en raison d'une modification des caractéristiques techniques du marché et des travaux supplémentaires réalisés ; - son préjudice financier résulte de la somme demandée ; - le département du Var ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité ; - les sommes demandées correspondent aux devis dont le département a été destinataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge du groupement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu'aucun mémoire en réclamation ou demande indemnitaire préalable n'a été réceptionnée ; que la réclamation a été transmise hors délais ; que le requérant, en sa qualité de directeur général, ne peut agir au nom de la société Helio Froid, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce ; - à titre subsidiaire, que la requête est infondée. Un mémoire présenté par le département du Var a été enregistré le 13 février 2024 et n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2200207 du 9 juin 2022 du juge des référés. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En 2014, le département du Var a lancé un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché public de travaux, ayant pour objet la restructuration et l'extension du pôle social de Draguignan. Par un acte d'engagement signé le 20 mai 2015, les travaux du lot n° 8 du marché (plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation - climatisation) ont été confiés au groupement solidaire constitué de la société nouvelle Helio-Froid et de la société Ammann Provence, dont M. B était le mandataire. Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 15 juin 2018, lesquelles ont été levées le 9 juillet 2018. Par un courrier du 29 novembre 2019, le groupement a adressé un mémoire en réclamation au maître d'œuvre, s'agissant des matériaux utilisés pour l'installation de la pompe à chaleur et des ventilo-convecteurs. Ce mémoire en réclamation a été rejeté par courrier du 10 décembre 2019. Par un courrier du 10 septembre 2021 adressé au maître d'œuvre, et dont la copie a été envoyée au département du Var en sa qualité de pouvoir adjudicateur, le groupement a formulé une réclamation au décompte provisoire établi le 16 juin 2021. 2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 3. D'une part, en vertu de l'article 8B.4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché en litige, relatif notamment aux caractéristiques acoustiques de la pompe à chaleur, la pression de celle-ci ne pouvait excéder 46 décibels (dBA) à dix mètres. D'autre part, en vertu des articles 8B.9.6 et 8B.9.7 du CCTP, les terminaux et unités de traitement d'air devaient être équipés de moteurs à faible consommation. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 décembre 2014, le département du Var a informé la société nouvelle Helio Froid de ce que le maître d'œuvre avait relevé l'absence de conformité de la pompe à chaleur proposée au regard du CCTP, le niveau de pression acoustique de celle-ci dépassant de 17 dBA la limite fixée par les documents de la consultation et l'a invitée à apporter une réponse techniquement acceptable. En réponse à ce courrier, le requérant s'est prévalu d'une erreur dans la rédaction de son mémoire technique et d'une mauvaise fiche technique mais a joint à son courrier la fiche d'une pompe à chaleur qui n'était toujours pas conforme aux caractéristiques acoustiques du CCTP, celle-ci dépassant de cinq dBA la limite autorisée, ce qu'il a d'ailleurs reconnu par un courrier postérieur du 4 novembre 2015. 5. Si le requérant se prévaut d'une accélération du rythme du chantier sans modification du calendrier et critique les ordres de service du 21 janvier 2016, ces derniers se sont bornés à lui demander de se conformer aux exigences prévues par le CCTP, sans prescrire l'exécution de travaux supplémentaires ou modifier les exigences techniques du marché. Par ailleurs, si le matériel qu'il a proposé à la suite de la réception des ordres de service a été validé lors de la réunion de chantier du 11 février 2016, les nouvelles fiches techniques ont fait l'objet d'une acceptation sous réserves, lesquelles étaient aussi relatives aux exigences acoustiques, ainsi qu'il ressort de la réponse de l'expert à sa réclamation du 29 novembre 2019. Enfin, si le requérant a émis une réserve argumentée à l'ordre de service n° 02/08, il n'est toutefois pas établi que les unités terminales seraient bien conformes aux exigences du CCTP. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de préjudices subis en raison de l'absence de paiement de prestations réalisées dans le cadre du marché objet du litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Var, que la requête doit être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme que le département du Var demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2201649_20241107
Données disponibles
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